Texte intégral
N° RG : 22/00216
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FD2R
ARRÊT N°
du : 3 février 2023
B. P.
M. [K] [U]
C/
Mme [P]
[J] veuve [U]
Mme [N] [U]
épouse [Y]
Mme [X] [U]
M. [L] [U]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guillaume
SELAS ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/02945)
M. [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
1°] - Mme [P] [J] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
2°] - Mme [N] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
3°] - Mme [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
M. [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 25 mars 2022 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Balestre, greffier, lors des débats et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 5 janvier 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2023
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ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. [S] [U] est décédé le 2 janvier 2015 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
- Mme [P] [U] née [J], son épouse,
- Mme [N] [U] épouse [Y], sa fille,
- M. [K] [U], son fils,
- Mme [X] [U], sa fille, et
- M. [L] [U], son fils.
Par actes d'huissier de justice du 25 novembre 2019, Mme [J] veuve [U], Mme [N] [U] épouse [Y] et Mme [X] [U] ont fait assigner MM. [K] et [L] [U] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir, au visa de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de vendre la maison d'habitation dépendant de la succession, bien sis à [Adresse 1], pour un montant minimum de 170 000 à 180 000 euros.
En l'état de leurs écritures signifiées le 3 septembre 2020, les demanderesses sollicitaient de la juridiction qu'elle les autorise à vendre cet immeuble estimé en 2015 à 165 000 euros au prix de 160 000 euros. Elles formaient en outre une demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles à concurrence de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens à la charge des deux défendeurs.
En défense, M. [L] [U] s'est opposé aux demandes de ses mère et soeurs, sollicitant reconventionnellement leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles et sans omettre les entiers dépens.
M. [K] [U] n'a signifié aucunes écritures.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
- autorisé Mmes [J] veuve [U], [U] épouse [Y] et [X] [U] à vendre l'immeuble du [Adresse 1] au prix minimum de 160 000 euros,
- débouté M. [L] [U] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné in solidum MM. [K] et [L] [U] à payer aux trois demanderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
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M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022, son recours portant sur l'autorisation de vente de l'immeuble indivis, les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2022, M. [K] [U] demande par voie d'infirmation à la cour de :
- dire que la vente de l'immeuble sis à [Adresse 1], ne pourra être autorisée que pour un montant compris entre 170 000 et 180 000 euros,
- débouter Mmes [J] veuve [U], [Y] et [X] [U] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la partie appelante entend au préalable dénoncer le comportement inadmissible de ses mère et soeurs qui ont bradé pour 50 euros le mobilier garnissant la maison parentale et vendu dans des conditions ignorées une caravane, un bateau, une remorque et un moteur de hors-bord, aucune somme n'ayant été rapportée à la succession. Elle y ajoute des contrats d'assurance-vie dont le nom des bénéficiaires n'est pas connu. M. [U] précise qu'il n'a signé aucun mandat pour la mise en vente de l'immeuble indivis, le jugement déféré n'étant pas assorti de l'exécution provisoire. De surcroît, les éléments produits au dossier montrent que ce bien a été estimé à un prix supérieur au prix de vente de 160 000 euros proposé, soit 175 000 euros.
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Par des écritures signifiées le 25 juillet 2022, Mmes [J] veuve [U], [U] épouse [Y] et [X] [U] demandent à la juridiction du second degré de :
- constater qu'aux termes de la déclaration de succession, l'indivision successorale, en suite du décès de M. [S] [U], dispose de quelques actifs monétaires et essentiellement d'une maison d'habitation sise à [Localité 9],
- constater que l'estimation de cet immeuble a été arrêtée en 2015 à 165 000 euros, puis à 160 000 en 2020,
- constater que la partie appelante ne justifie aucunement des estimations immobilières qu'elle avance,
- par conséquent, déclarer M. [K] [U] recevable en son appel mais mal-fondé en son recours,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [K] [U] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa prétention indemnitaire articulée sur ce même fondement juridique,
- condamner M. [K] [U] en tous les dépens.
Les parties intimées constituées en la cause font valoir que le refus de vente de l'immeuble dépendant de la succession met en péril l'intérêt commun. Mme [J] veuve [U] est âgée et son état de santé ne lui permet plus d'entretenir ce bien de trois étages ni moins encore le jardin. Inoccupé, cet immeuble va forcément se dégrader. Les charges inhérentes à
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l'immeuble sont par surcroît élevées. Le notaire a questionné les deux fils de Mme [J]. Aucun n'a répondu aux courriers qui leur ont été adressés.
Présentement, il importe de constater que M. [K] [U] s'associe au principe de la vente immobilière mais il conteste le prix de vente sans produire la moindre pièce à l'appui de son argumentation. Cette procédure aurait pu être évitée et une simple vente amiable organisée.
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La déclaration d'appel a été signifiée à M. [L] [U] par pli déposé le 25 mars 2022 à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2022.
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Motifs de la décision :
- Sur le sort de l'immeuble indivis :
Attendu que l'article 815-5 du code civil énonce en son premier alinéa qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ;
Attendu que l'action de Mme [J] veuve [U] et de ses deux filles, [N] et [X], a pour objet le seul bien immobilier dépendant de la succession de leur époux et père décédé le 2 janvier 2015, bien situé à [Adresse 1], et dont les sus-nommées entendent obtenir judiciairement l'autorisation de mise en vente au prix de 160 000 euros, M. [K] [U] ayant manifesté son opposition à voir procéder à cette vente immobilière à un prix inférieur à 170 000 euros ;
Que, pour voir prononcer judiciairement l'autorisation de vendre cet immeuble à 160 000 euros, les demanderesses initiales, aujourd'hui intimées, produisent sous leur pièce n°8 une estimation de l'agence immobilière Century 21 de [Localité 8] qui propose au 20 août 2020 une valeur vénale du bien de 160 000 euros compte tenu des conditions de présentation, de l'état général du bien ainsi que des opportunités du marché ;
Qu'il est à ce titre rappelé que la déclaration de succession régularisée le 26 février 2015 auprès de l'administration fiscale retenait pour cet immeuble une valeur de 165 000 euros, ce qui tend à démontrer soit que les conditions du marché sont à ce jour moins favorables, soit que le bien se dégrade, voire les deux, ce qui rend d'autant plus opportun de mettre en oeuvre la réalisation de cet actif, Mme [J] veuve [U], qui sera âgée de 85 ans le 27 février prochain, exposant qu'elle n'est plus à même de gérer l'entretien de cet immeuble bâti pas plus que son environnement ;
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Que Mme [J] veuve [U] et ses deux filles justifient des démarches accomplies le 13 février 2019 par leur conseil auprès de leur frère
[L] mais encore des démarches réalisées par le notaire chargé de la succession auprès des deux fils de Mme [J] pour obtenir leur avis au sujet de la vente de l'immeuble indivis, manifestement sans succès ;
Que, dans ce contexte, l'inertie de MM. [L] et [K] [U], voire leur opposition au projet de vente du bien indivis est contre-productive en ce qu'elle conforte l'immeuble dans son statut de bien indivis sans corrélativement apporter des réponses aux questions légitimement posées par les autres coïndivisaires quant au devenir de ce bien ;
Qu'il n'est pas discutable qu'en cinq années, l'immeuble a perdu de sa valeur, passant de 165 000 à 160 000 euros, toute attente ne pouvant qu'entériner un processus en cours de baisse de valeur du bien dont l'entretien devient à l'évidence problématique ;
Qu'enfin, si M. [K] [U] fait valoir que le prix de vente retenu est insuffisant, il ne communique aucunes pièces au débat devant la cour, étant rappelé qu'il n'avait pas conclu en première instance ;
Que M. [L] [U], qui n'a pas constitué avocat devant la cour, s'était opposé en première instance à la demande d'autorisation judiciaire de vente du bien indivis en ce sens qu'aucun document sur la dévolution successorale n'était fourni par les demanderesses ni davantage s'agissant de l'évaluation de l'immeuble ;
Que la cour relève à ce jour que l'attestation de dévolution successorale est bien transmise par les intimées, acte du 10 juillet 2020, versé sous la pièce n°3 des intimées, une évaluation du 20 août 2020 y étant jointe sous la pièce n°8 des mêmes parties déjà visée ci-dessus ;
Que la cour considère dès lors que l'attitude obstructive de MM. [L] et [K] [U] met en péril l'intérêt commun, aucun des fils de Mme [J] n'ayant au demeurant sollicité l'attribution du bien en question ni proposé la moindre solution pour sa conservation ;
Qu'en définitive, la demande d'autorisation de vente de ce bien est fondée, la mise à prix de 160 000 euros correspondant au surplus à une valeur dûment justifiée ;
Que la décision dont appel sera en cela confirmée ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [K] [U], partie perdante, la charge des entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de MM. [L] et [K] [U] tenus in solidum ;
Que l'équité justifie l'indemnité de procédure de 1 000 euros mise à la charge de MM. [L] et [K] [U] tenus in solidum en faveur des trois demanderesses de sorte que la décision dont appel doit aussi être confirmée de ce chef, cette même considération justifiant que M. [K] [U] verse à Mmes [J] veuve [U], [N] [U] épouse [Y]
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et [X] [U] une indemnité de procédure globale de 2 000 euros à hauteur de cour, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette même fin ;
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Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut, dans la limite de l'appel,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées ;
- Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mmes [P] [J] veuve [U], [N] [U] épouse [Y] et [X] [U] la somme indemnitaire globale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- Déboute M. [K] [U] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la SELAS ACG, conseil de Mmes [J] veuve [U], [U] épouse [Y] et [X] [U], sera autorisée à recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT