Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOB
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MBF MOSHASHAEI SID BAHMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SMILE PARIS - MAISON POQUELIN BESSO RENÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOB
Par requête au greffe enregistrée le 29 août 2023, la société MBF MOSHASHAEI SID BAHMAN a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société SMILE PARIS MAISON POQUELIN BESSO RENE à lui payer la somme de 1428 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, la société MBF MOSHASHAEI SID BAHMAN indique que la société SMILE PARIS MAISON POQUELIN BESSO RENE lui doit la somme de 1428 euros au titre de prestations (impressions de documents) depuis le 1er août 2022, date de la facture.
La société SMILE PARIS MAISON POQUELIN BESSO RENE n’a jamais contesté devoir le règlement de cette facture.
Elle a cependant réclamé en vain amiablement son règlement à de multiples reprises.
Au vu de cette situation, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire est venue à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société MBF MOSHASHAEI SID BAHMAN a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société SMILE PARIS MAISON POQUELIN BESSO RENE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
Le tribunal judiciaire est compétent en cas de litiges entre particuliers et commerçants.
Le tribunal de commerce est quant à lui compétent lorsque le litige a lieu entre commerçants ou sociétés commerciales (article L.721-3 du code de commerce).
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le litige concerne deux sociétés commerciales.
En conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de commerce de PARIS, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
le greffierle Président
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