Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKMB
N° MINUTE 24/00119
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S] , Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.302 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [X] [E] le 28 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [X] [E] motif pris de la prescription;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et Monsieur [X] [E] n’a pas contesté le dépassement du délai pour former opposition ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de la Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [X] [E] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 28 mars 2023, par courrier reçu le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours (ledit délai expirant le 12 avril 2023, à vingt-quatre heures).
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [X] [E] à l'encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.302 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2019, et signifiée le 28 mars 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment