Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°328
N° RG 19/04595 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5NG
Mme [R] [B]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [R] [B]
née le 16 Novembre 1965 à LAVAL (53)
demeurant 45 ter rue de la Corderie
72000 LE MANS
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES et représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE, Avocat au Barreau D'ANGERS
INTIMÉE et appelante à titre incient :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
3, rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 09
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Hortense GEBEL, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
Le 10 janvier 2002, Mme [R] [B] a été recrutée au sein de l'URSSAF de l'Orne afin de suivre en qualité d'élève, la formation d'inspecteur du recouvrement.
A compter du 18 juin 2003, Mme [R] [B] a poursuivi sa formation dans le cadre d'un stage probatoire de 6 mois, en qualité d'inspecteur du recouvrement.
A la suite de l'obtention de son diplôme, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la classifiant statut cadre, niveau 6.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [R] [B] a bénéficié de plusieurs avancements conventionnels. Elle a ainsi été classifiée au niveau 7 à compter du 1er juin 2009.
Le 25 février 2014, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 10.142,67 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2009 à décembre 2016 inclus (avantage conventionnel à compter de janvier 2016),
- 1.014,26 € brut au titre des congés payés afférents (à parfaire),
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte au principe d'égalité et non-respect des dispositions conventionnelles,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard de bulletins de salaire rectifiés conformément aux condamnations salariales prononcées à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir.
La procédure ayant fait l'objet d'une radiation le 5 septembre 2015, a été réenrôlé à l'initiative de Mme [R] [B].
La cour est saisie de l'appel formé parMme [R] [B] le 9 juillet 2019 contre le jugement du 13 juin 2019 notifié le 17 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [R] [B] de l'ensemble des ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' 'Condamné M. [L] aux dépens éventuels' (sic).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles Mme [R] [B] demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée,
' Faisant droit à son appel,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Dire que sa demande de rappel de salaires sur la période de janvier 2009 à août 2020 (cette somme étant à parfaire à la date de l'arrêt) n'est pas prescrite,
' Condamner l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à lui payer les sommes suivantes :
- 18.564.58 € à titre de rappel de salaires, congés payés inclus (décompte arrêté au 28 février 2022),
- 10.000 € en réparation du préjudice subi,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE devra régulariser la situation salariale de Mme [R] [B] au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'y condamner en tant que de besoin,
' Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard de bulletins de salaire rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2022, suivant lesquelles l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
' Déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de nature salariales pour la période précédent le 25 février 2009,
Ce faisant,
' Débouter Mme [R] [B] de toutes ses prétentions,
' Condamner Mme [R] [B] à verser à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par Ordonnance du 3 mars 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes antérieures au 25 février 2009 :
En cause d'appel l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE oppose à Mme [R] [B] la prescription de ses demandes antérieures au 25 février 2009, arguant de ce que la salariée a eu connaissance de sa classification et de la rémunération afférente le 26 janvier 2009, de sorte qu'en raison de la saisine de la juridiction le 25 février 2014, les demandes antérieures au 26 janvier 2009 sont prescrites.
Au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 2224 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [R] [B] soutient qu'elle formule des demandes pour la période de janvier 2009 et que ses demandes portant sur des créances nées postérieurement au 25 février 2009 ne sont pas prescrites, que le point de départ de la prescription étant la date à laquelle elle aurait ou devrait avoir connaissance de ses droits, ne pouvant résulter que de la décision à intervenir, la prescription ne peut avoir commencé à courir.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes effectuée le 25 février 2014. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 25 février 2009 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud'hommes ne sont donc pas prescrites, l'imprécision alléguée de la connaissance par la salariée des éléments lui permettant de faire valoir ses droits ne pouvant avoir pour effet de faire échec à la prescription des demandes concernant la période antérieure.
Sur le fond :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme [R] [B] invoquant les dispositions des articles 32 et 33 de la Convention collective Nationale de l'Urssaf, soutient que l'article 32 prévoit l'attribution de 4% lors de la titularisation dans l'hypothèse où l'agent ne bénéficie pas d'une affectation alors qu'à l'inverse l'article 33 prévoit cette la suppression de points en cas de promotion mais pas ceux attribués au titre de l'article 32.
Mme [R] [B] ajoute qu'elle n'a été promue qu'en 2009, qu'en application de la nouvelle convention en 2005, le système d'avancement a fait l'objet d'une refonte, l'échelon d'avancement conventionnel est toujours attribué automatiquement en lien avec l'ancienneté, l'échelon d'avancement conventionnel supplémentaire attribué en fonction de l'appréciation portée par la hiérarchie et un échelon conventionnel attribué d'office selon les règles de cumul antérieurement en vigueur, l'article 33 prévoyant seulement la suppression des échelons supplémentaires d'avancement acquis dans l'emploi précédent (29 b), les nouveaux de l'article 32 demeurant acquis.
Mme [R] [B] entend également souligner que l'argumentation de l'URSSAF tendant à soutenir qu'elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions issues du protocole d'accord de 1992 au motif que les articles 29 à 31 avaient été abrogés par le protocole d'accord de 2004, est inopérante et a été écartée par la Cour de cassation.
L'URSSAF rétorque que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres, que l'annexe 2 du protocole abroge les dispositions des articles 29 et 32, qu'un dispositif de transposition a été mis en place par ce protocole, qu'à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération, équivalente à la valeur de 4 points, complété par des points de compétence dont le résultat est notifié par le directeur, qu'une fois la transposition effectué, les dispositions de l'ancien article 32 n'ont plus vocation à s'appliquer et ne peuvent s'appliquer à Mme [R] [B] qui a été promue en 2009.
L'URSSAF entend faire observer que la salariée n'a rien perdu dans la mise en oeuvre du dispositif de transposition dès lors qu'elle a perçu une rémunération supplémentaire de 4 points conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004.
Selon l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale concernant les promotions postérieures à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et antérieures à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 le 1er février 2005, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33," en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus...".
Autrement dit, les salariés ayant réussi le concours entre le 1er janvier 1993 et le 1er février 2005 conservent les échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement supplémentaires d'avancement conventionnels perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.
En l'espèce, il est établi qu'à compter du 18 juin 2003, Mme [B] était en stage probatoire pour une durée de 6 mois, en qualité d'inspecteur du recouvrement.
Il est établi qu'elle s'est alors vu appliquer la classification conventionnelle conforme aux dispositions de l'article 3 du protocole d'accord du 14 mai 1992 :
- Inspecteur du recouvrement,
- Niveau : 6
- Coefficient de base : 270
- Coefficient de carrière (après stage probatoire) : 284
- Echelon Cours de Cadre I : 2 %
Il est également constant qu'à l'obtention de son diplôme, deux échelons d'avancement conventionnels supplémentaires dits "Cours de cadres" lui ont été attribués, toujours en application de l'article 32 de la Convention collective dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que le 18 juin 2004, elle a bénéficié du coefficient de carrière et d'un échelon d'avancement conventionnel, accédant au niveau : 6 coefficient de carrière 284, avancement conventionnel de 2%, échelon "Cours de Cadre I" 4% et que le 1er janvier 2005, elle bénéficiait d'un échelon d'avancement conventionnel supplémentaire.
Dans ces conditions et nonobstant la mise en oeuvre du protocole du 30 novembre 2004 le 1er février 2005, les dispositions de l'accord antérieur étaient toujours applicables à Mme [R] [B] et en toute hypothèse, il est indifférent que les articles 29, 31 et 32 aient été abrogés, dès lors que l'article 33 dans sa rédaction issue du protocole précité qui dispose que "En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : -par l'attribution de points de compétences dans la limite de la relèvement effectif de salaire de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix, -à défaut, par une prime provisoire" ne pouvait avoir pour effet de priver Mme [R] [B] des échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement supplémentaires d'avancement conventionnels relevant de l'article 29 b du protocole d'accord du 14 mai 1992.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de la salariée à ce titre, selon les décomptes produits (pièces 16 et 25 salariée) mis à jour au 28 février 2022 , non autrement discutés, après déduction des sommes de 92,95 € pour le mois de janvier 2009 et de 25/28ème de 92,95 € au titre des 25 premiers jours du mois de février 2009.
L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE sera en outre condamnée à régulariser la situation salariale de Mme [R] [B] au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme [R] [B] expose que ce dernier a eu un comportement contractuel fautif rédhibitoire, au travers de sa défaillance à remplir ses obligations contractuelles.
A juste titre, l'employeur rétorque que la salariée n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice spécifique.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [R] [B] de la demande formulée à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef, quand bien même le fondement de ces prétentions était différent en première instance et en appel.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des bulletins de salaire rectifiée est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrites la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 25 février 2009,
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE à payer à Mme [R] [B] 18.388,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 25 février 2009 au 28 février 2022,
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE à régulariser la situation salariale de Mme [R] [B] au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE à remettre àMme [R] [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE à payer à Mme [R] [B] 2.800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.