Texte intégral
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00198
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 3 août 2015, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour portant mention d'une tendinobursite de l'épaule droite.
Par courrier du 9 octobre 2015, la caisse lui a notifié sa décision de refus de reconnaissance de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, son médecin conseil étant en désaccord avec le diagnostic et considérant que l'assuré ne souffrait pas de tendinopathie.
M. [V] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale.
Le docteur [I] a procédé à sa mission le 1er décembre 2020 et conclu que l'assuré n'était pas atteint d'une affection de l'épaule telle que définie au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 22 décembre suivant, la caisse a confirmé son refus de prise en charge et M. [V] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision.
Puis, il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a, par jugement du 30 décembre 2022 :
instauré une mesure d'expertise avec pour mission pour l'expert de dire si oui ou non l'assuré était atteint d'une affection de l'épaule droite telle que désignée au tableau 57 des maladies professionnelles,
débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que l'expert soit saisi d'une demande de détermination de son taux d'incapacité permanente partielle,
condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [V] le 7 janvier 2023, il en a relevé appel le 30 janvier 2023.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
réformer le jugement susvisé en ce qu'il a refusé de solliciter l'expert si l'ensemble des critères du tableau n°57 ne devaient pas être considérés comme remplis, sur le point de savoir si son taux d'incapacité prévisible pouvait être évalué à 25 % afin de solliciter le cas échéant un avis du CRRMP dans le cadre d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau,
statuant à nouveau,
ordonner à l'expert ou au médecin conseil d'évaluer son taux d'incapacité prévisible afin de solliciter l'avis du CRRMP dans le cadre d'une reconnaissance d'une maladie hors tableau,
condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, la pathologie déclarée par l'assuré, à savoir une « tendinobursite de l'épaule droite », n'est pas désignée telle quelle dans un tableau de maladies professionnelles.
Pour autant, il n'est utilement pas discuté que la maladie désignée par cette terminologie renvoie aux affections périarticulaires de l'épaule visées au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la caisse ne pouvait qu'instruire la demande à ce titre et que c'est donc à tort que M. [V] prétend que sa maladie devrait être considérée comme « hors tableau ».
Dès lors, les parties s'étant accordées pour considérer comme nulle l'expertise technique ordonnée initialement par la caisse, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une nouvelle expertise technique, la mission, pour les raisons susvisées, n'ayant pas lieu d'être modifiée.
La décision déférée est confirmée.
L'appelant, partie succombante à l'instance, doit supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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