Texte intégral
N° RG 22/03053
N° RG 22/03075
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [N], née le [Date naissance 1] 2000 à PEDRO JUAN CASTELLERO (PARAGUAY) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [K] [N] ayant pris effet le 16 septembre 2022 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de Mme [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2022 à 18 heures 30 jusqu'au 16 octobre 2022 à la même heure ;
Vu les appels interjetés par Mme [K] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2022 à 12 heures 12 et13 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Nacim BOUAMAMA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, choisi,
- à Mme [A] [R], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [A] [R], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Gaëlle RIPOLL, avocate de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [K] [J] a été placée en rétention administrative le 16 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 septembre 2022autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante expose qu'elle est paraguayenne, qu'elle réside en Espagne sous couvert d'une autorisation de résidence pour les victimes d'infraction sexuelle, une procédure pénale est en cours en Espagne, elle est venue en France dans l'espoir d'y travailler, elle est mère d'un ressortissant espagnol, son fils [Y], né en 2020.
Elle conclut à :
- une irrégularité quant à la notification des droits en retenue et le non respect du droit d'être entendue :
la notification s'est faite par une interprète présente sur place, puisqu'elle a signé le procès-verbal or, lors de l'audition vingt minutes après, l'interprète est intervenue par téléphone,
au vu son impossibilité de se déplacer, sans qu'aucune pièce ne vienne expliquer cette absence, il y a une incohérence en procédure qui permet de considérer que la traduction n'a pas été effective et que la procédure est nulle
- l'absence d'alimentation pendant la retenue :
la retenue a duré dix heures, incluant la plage horaire du petit déjeuner et du déjeuner or, il n'est pas justifié que Mme [J] ait pu s'alimenter pendant ce délai, l'absence d'alimentation au cours d'une mesure de retenue fait grief au retenu en ce qu'il ne lui permet pas un recours effectif au juge
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son fils doit rentrer en Espagne à la fin du mois et en son absence, il va être dans l'impossibilité de rentrer dans son pays de nationalité
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence elle fait valoir avoir un passeport en cours de validité :
elle a un passeport et peut être assignée à résidence, à défaut d'adresse effective et permanente, il est toujours possible de fixer un commissariat auprès duquel elle devra se manifester à échéance régulière
- l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement :
elle a été victime de violences conjugales et un procès est en cours en Espagne, un droit au séjour lui été octroyée pendant le procès et jusqu'à ce qu'une décision définitive n'intervienne dans ce dossier elle a informé l'autorité administrative de ces éléments dès le début de la procédure mais l'Espagne n'a jamais été saisie.
Elle demande au premier président de :
In limine litis :
Vu l'article L 813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'absence de garantie donnée concernant la notification des droits dans une langue
comprise par l'intéressé et l'absence d'alimentation
- infirmer la décision entreprise et voir prononcer la nullité de la mesure de retenue
En conséquence :
- ordonner sa mise en liberté
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ne pas retenir les nullités soulevées
au fond :
sur l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de première instance qui a rejeté la demande d'assignation a résidence
Vu les articles L. 613-13, L 731-1 et L 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les garanties de représentations présentées par la requérante
En conséquence :
- infirmer la décision entreprise,
- prononcer une décision d'assignation à résidence.
A l'audience, le conseil de Mme [J] développe les moyens des déclarations d'appel, Mme [J] vit avec sa famille en Espagne depuis 2018, elle est venue en France pour chercher du travail, elle habite [O] et est inscrite à la mairie de cette ville. Il y a eu un problème d'interprétariat lors de la retenue, incohérence dans les procès-verbaux, elle ajoute un moyen nouveau par rapport à la déclaration d'appel : l'absence de justificatif de l'inscription de l'interprète sur les listes du procureur de la République conformément à l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme [J] n'a pas eu d'alimentation pendant dix heures. Elle a un passeport valide jus'en août 2023, elle peut être assignée à résidence, même sans domicile, l'adresse d'un commissariat pour pointer suffit, elle demande une assignation à résidence judiciaire, elle avait 300 euros sur elle et pouvait se loger.
Mme [J] explique que l'interprète par téléphone ne traduisait pas tous ces propos et ne les traduisait pas correctement. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle a fait une demande en mairie en Espagne pour y vivre, son fils est espagnol, ils lui ont dit qu'ils paieraient la moitié des frais de garderie de son fils, elle a un statut de victime en Espagne suite à une agression de son époux. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas être en France juste avec son passeport, qu'il fallait autre chose. Elle n'a pas commis de délit en France. Elle doit prendre un avocat en Espagne pour son dossier pénal mais sa mère ne peut pas payer e telle non plus alors elle est venue en France pour chercher du travail, avoir de l'argent pour payer son avocat.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Deux appels ont été diligentés contre la même décision du juge des libertés et de la détention, les procédures N° RG 22/03053 et N° RG 22/03075, il convient donc de les joindre sous le RG 22/03053.
Selon l'article L 141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Mme [J] a fait l'objet d'un contrôle en garde [Localité 2] à 08 heures 50, elle a suivi les policiers jusqu'à l'hôtel de police pour vérification de son droit au séjour, présentée à un officier de police judiciaire, elle a été placée en retenue administrative par procès-verbal 09 heures 50 à 10 heures. La notification du placement en retenue et des droits afférents s'est faite par l'intermédiaire d'une interprète présente physiquement et qui a signé le procès-verbal. Mme [J] a été entendue par la suite de 10 heures 20 à 11 heures, la même interprète que précédemment intervenu par téléphone, les policiers notant avoir été informés qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de police.
Le texte de l'article L 141-3 exige simplement que la nécessité de recourir à un interprète par voie de télécommunication soit mentionnée, sans exiger que l'administration s'explique très précisément sur les éléments qui fondent cette nécessité. En l'espèce, est notée pour l'audition, l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, ce qui suffit à motiver l'interprétariat par téléphone, dans que les policiers aient à expliquer et motiver les raisons pour lesquelles l'interprète a quitté l'hôtel de police après la notification du placement en retenue et des droits. Il n'y a pas d'incohérence en procédure, en outre, l'interprète a pu signer le procès-verbal d'audition ultérieurement.
Devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers et il résulte de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. En outre, en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité, de la garde à vue, de la retenue administrative et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Ainsi, doit être déclaré irrecevable, le moyen tenant à l'absence de justificatif de l'inscription de l'interprète sur liste visée à l'article L 141-3.
L'article L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le déroulement de la retenue administrative fait l'objet d'un procès-verbal relatant les différentes diligences accomplies durant cette mesure, limitativement énoncées et parmi lesquelles ne figurent pas la mention relative aux repas et aux temps d'alimentation, la différence de la garde à vue.
Mme [J] a été interpellée à 08 heures 50, la retenue a été levée à 18 heures 40, soit une durée d'un peu moins de dix heures. L'appelante affirme sans en apporter la justification qu'elle est restée pendant cette période sans s'alimenter, elle ne l'a pas mentionné en fin de retenue. Même si cela s'avérait exact, il ne s'agirait pas d'une atteinte telle à la dignité de la personne qu'elle puisse être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant l'annulation de la procédure.
Mme [J] a été entendue sur sa situation personnelle et familiale et a pu s'expliquer longuement.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir que la renvoyer au Paraguay viendrait en contradiction avec son droit au séjour en Espagne où elle bénéfice actuellement d'une protection liée à son statut de victime de violences conjugales et la séparerait de son fils, qu'elle a d'ailleurs laissé à la charge de membres de sa famille pour venir en France, revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. En outre, ce statut de victime invoqué devant le juge des libertés et de la détention et la cour n'était pas connu du préfet lorsqu'il a pris sa décision.
Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Mme [S] ne peut pas justifier être entrée régulièrement en France et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Si elle a un passeport en cours de validité, elle pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire national, elle n'a pas d'emploi ni de ressources, même si elle a dit à l'audience qu'elle avait 300 euros avec elle, elle refuse de rentrer et Paraguay et ne justifie d'aucun droit au séjour en Espagne. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée, laquelle ne peut être assignée à résidence faute de domicile ou résidence effective et stable et à défaut de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet a pris un arrêté le 16 septembre portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, avec interdiction de retour d'une durée d'un an et ordonnant le placement en rétention administrative. Mme [J] est titulaire d'un passeport, une demande de routing a été faite dès le 16 septembre 2022, la préfecture a fait toute diligence. Mme [J] reproche l'absence de demande vers l'Espagne mais elle ne justifie d'aucun droit au séjour en Espagne, en outre, le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays plutôt que tel autre.
Pour le surplus, les moyens soulevés dans le mémoire annexé à l'acte d'appel ne sont pas de nature à justifier une infirmation de la décision entreprise, dont les motifs sont adoptés.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 22/03053 et N° RG 22/03075, il convient donc de les joindre sous le RG 22/03053.
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 à 14 heures 50.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.