Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/1344
Rôle N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGU
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 24 Juillet 1992 à ZIRALDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [C] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de HAUTE CORSE
Représenté par M. [S] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022 à XXX H,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 novembre 2022 par le préfet de Haute Corse notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 novembre 2022 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2022 à 10h28 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022 à 17h51 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je demande l'assignation à résidence. J'ai un passeport. J'ai une adresse à [Localité 1] en Corse. J'étais en Corse et la police est venue chez moi. On m'a amené à [Localité 3]. J'habite seul à cette adresse: [Adresse 2]. J'ai également l'adresse de ma compagne. J'étais interpellé chez moi pour violences conjugales. Elle a envoyé un mail pour dire qu'elle a retiré sa plainte. Elle souhaite revenir vivre avec moi, mais je ne suis pas d'accord. J'ai payé l'électricité, le gaz, le loyer. Je suis à jour. Je suis d'accord pour repartir en Algérie mais je demande un peu de temps pour récupérer des médicaments pour mes parents et de l'argent auprès de mes anciens employeurs. Ca fait 10 jours que je ne peux plus manger. J'ai vu le médecin du centre de rétention qui m'a envoyé à l'hôpital. On m'a donné un traitement mais le médecin du centre de rétention m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner ce traitement. On m'a arraché 3 dents.
Sur le refus d'embarquer le 03/12: c'est pour des raisons de santé et parce que je souhaite récupérer mon argent. Ca fait deux ans que je suis en France et c'est la première fois que je suis au centre de rétention. J'ai perdu 10kg au centre de rétention '
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [E] lequel a remis son passeport en cours de validité et justifie d'une adresse. Il précise que l'intéressé demande seulement un petit délai avant de retourner en Algérie pour récupérer des médicaments pour sa mère et pour récupérer l'argent auprès de ses anciens employeurs et qu'il a eu une opération de la mâchoire; que le médecin du centre de rétention lui a prescrit une alimentation liquide car il n'arrive plus à manger depuis 10 jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il s'oppose à l'assignation à résidence de M. [E] qui déclare plusieurs adresses et a refusé d'être éloigné le 3 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
M. [E] ayant refusé de prendre le vol devant le reconduire en Algérie le 3 décembre 2022, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention, du fait de ce comportement d'obstruction volontaire à son éloignement, sont satisfaites.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [E] a bien remis son passeport en cours de validité aux services de police, le fait qu'il ait fait obstruction à son départ le 3 décembre 2022, les conditions qu'il pose à son éloignement qu'il subordonne à la récupération de l'argent prétendument dû par ses employeurs, la multiplicité des pièces produites quant à son hébergement à son domicile en Corse ou chez un cousin à [Localité 3] lesquelles démontrent l'absence de résidence stable, ne permettent pas de considérer qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 4 novembre 2022 à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06;
Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 à 10h28 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 à 17h51 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite le prononé d'une assignation à résidence en ce que M. [E] a remis son passeport en cours de validité et justifie de son adresse en Corse.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] qui avait remis son passeport en cours de validité aux autorités,a refusé d'embarquer le 3 décembre 2022 sur le vol prévu pour le reconduire dans son pays d'origine.
Du fait de cette obstruction volontaire à son éloignement commise par l'étranger, les conditions d'une seconde prolongation de la détention sont satisfaites.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président, ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment