Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06265 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKRU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 17/00167
APPELANTE :
S.A.S INTEL CORPORATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GRANGE, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [W] a été engagé par la société ACCESS SYSTEMS FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS INTEL CORPORATION, à compter du 6 décembre 2010. Il exerçait les fonctions d'ingénieur logiciel avec une rémunération moyenne mensuelle brute de 5 185€ sur les douze derniers mois.
Il a été délégué du personnel en 2015.
Par décision de l'inspectrice du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre de l'emploi puis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement n'a pas été autorisé.
[B] [W] a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courriel du 26 mai 2016, faisant courir une période de protection de six mois.
Il a été licencié par lettre datée du 13 janvier 2016, expédiée le 13 janvier 2017, pour motif économique.
Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 septembre 2019, a condamné la SAS INTEL CORPORATION à lui payer :
- la somme de 27 717€ au titre de la perte des actions INTEL,
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour forfait jour illicite,
- la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de deux mois.
La SAS INTEL CORPORATION a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [B] [W] demande d'annuler le licenciement et de lui allouer :
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du retrait de travail et d'outils constituant une discrimination,
- la somme de 30 000€ au titre de la perte des actions INTEL,
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour forfait jour illicite,
- la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que [B] [W], qui était délégué du personnel, a été licencié le 13 janvier 2017, soit quelques semaines seulement après l'expiration de la période de protection, pour les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à la décision de refus d'autorisation du licenciement émanant de l'inspecteur du travail ;
Que dans la lettre qu'elle lui a adressée le 8 juin 2016, à la suite de la décision de l'inspecteur du travail de refuser d'autoriser son licenciement, la SAS INTEL CORPORATION n'omettait d'ailleurs pas de lui rappeler que 'la protection liée à (son) mandat prendrait fin à l'expiration du délai de six mois, soit le 27 novembre 2016, (et) qu'à l'expiration de ce délai, sous réserve de l'absence de possibilité de reclassement, (elle) se verrait contrainte de (lui) notifier (son) licenciement' ;
Qu'en réalité, dès cette date, son licenciement était donc programmé, ce que confirme encore le fait :
- que le refus d'accepter la mutation, qui justifiait la demande d'autorisation du licenciement, demeure toujours, sept mois plus tard, le seul motif du licenciement économique ;
- qu'à l'exclusion des salariés protégés dont la protection étaient en cours, les autres salariés placés dans la même situation étaient déjà licenciés depuis un an ;
- qu'aucune autre recherche effective et personnalisée de reclassement n'a été entreprise, la SAS INTEL CORPORATION se bornant à adresser aux salariés susceptibles d'être licenciés une lettre circulaire les invitant à consulter sur un site les 'opportunités de reclassement' ;
Attendu qu'il importe peu de savoir les raisons pour lesquelles les recours exercés contre la décision de l'inspecteur du travail ont été rejetés en 2019 puis en 2021, dès lors que, dès le mois de janvier 2017, [B] [W] avait déjà été licencié ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement, qui procède d'un détournement de la période de protection, est nul ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [B] [W], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément nouveau sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement fixé à 31 000€ le montant des dommages et intérêts revenant au salarié ;
Sur la discrimination :
Attendu que le site sur lequel travaillait [B] [W] a été fermé pour des motifs sans rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Qu'eu égard à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture, l'employeur l'a dispensé d'activité tout en poursuivant le paiement de ses salaires ;
Attendu qu'ainsi, faute de démonstration d'un préjudice et, a fortiori, d'un rapport avec ses fonctions représentatives du personnel qu'il avait la possibilité de continuer d'exercer, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant d'une discrimination ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
Sur la perte de distribution d'actions gratuites :
Attendu que, du fait de la perte de son emploi jugée nulle, [B] [W] n'a pu bénéficier de la distribution d'actions gratuites de la société INTEL CORP auxquelles il aurait eu droit ;
Que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement annulé, intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, subit une perte de chance que le conseil de prud'hommes, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, a exactement évalué à la somme de 27 717€ ;
Sur le forfait jour :
Attendu que l'article L. 3121-39 du code du travail, en sa version applicable au contrat, prévoit que 'la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jour, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure un convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions' ;
Que l'article L. 3121-43 vise comme pouvant conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d'un autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Attendu qu'il est établi que du fait de son statut de cadre et de l'autonomie dont il disposait, [B] [W] était éligible à la convention de forfait-jours en application de l'article 14-1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Que, selon l'article 14-2 de cet accord, 'Régime juridique : Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction' Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auquel le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail' Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés''
Attendu que le contrat de travail de [B] [W], qui vise 218 jours de travail par an, précise que 'les modalités d'application de la présente convention de forfait sont déterminées par la direction, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, et sont communiquées au cadre concerné par voie de notes de service interne n'ayant pas caractère contractuel' ;
Que, pour justifier du suivi des jours travaillés, l'employeur se prévaut d'entretiens annuels de 2013 à 2015, dont il produit des comptes rendus concernant d'autres salariés ;
Attendu, cependant, que si ces entretiens, rédigés en langue anglaise dont un seul est traduit, décrivent les tâches accomplies par le salarié, les compétences dont il a fait preuve, ses lacunes et ses perspectives d'amélioration et d'évolution, aucun des comptes rendus ne fait état de la mesure de la charge de travail, de l'amplitude des journées d'activité du salarié ou de la répartition dans le temps de la charge de travail ;
Qu'il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint de sa charge de travail ou n'ait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il appartenait au seul employeur de mettre en 'uvre les outils nécessaires permettant de mesurer l'importance de cette charge ;
Que le décompte des jours travaillés intégré aux bulletins de paie est également insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'accord du 28 juillet 1998 et constituer le 'document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auquel le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail' ;
Attendu que l'inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l'existence et le nombre ;
Attendu que l'employeur n'ayant pas mis en 'uvre les outils prévus par l'accord collectif permettant la mesure de charge de travail du salarié et son impact sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait doit être considérée comme privée d'effet ;
Que, néanmoins, ainsi que le relève l'employeur, le salarié ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires mais seulement le paiement de dommages et intérêts ;
Qu'à l'appui de sa demande, il se limite à fonder le montant de celle-ci sur 'la base d'une moyenne basse de 40 heures par semaine' , sans même soutenir qu'il effectuait réellement une telle moyenne, indiquant qu'il 'a travaillé sans compter', sans plus de précision quant aux horaires réellement effectués ;
Attendu qu'il doit être considéré qu'en l'état des éléments soumis à la cour, l'application d'une convention de forfait sans mise en 'uvre des outils de contrôle, a privé le salarié d'un décompte des heures de travail réellement effectuées et de la prise en compte de sa réelle charge de travail et son impact sur sa santé et sa vie personnelle ;
Que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000€, nette de CSG et CRDS ;
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Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Annule le licenciement ;
Condamne la SAS INTEL CORPORATION à payer à [B] [W] la somme de 3 000€ nette de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour forfait jour privé d'effet ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS INTEL CORPORATION à payer à [B] [W] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INTEL CORPORATION aux dépens.
La Greffière Le Président