Texte intégral
N° RG 22/02842 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine COULAND, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société ADF VAL DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2001, M. [R] [Z] (le salarié) a été engagé par la société ADF Val de Seine (la société) en qualité de mécanicien OP2.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable d'unité.
Compte tenu de la situation sanitaire en France et de la baisse d'activité qui en a résulté, M. [R] [Z] a été placé en situation d'activité partielle à compter du mois de mai 2020.
Par courrier du 17 novembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 22 juillet 2022, rendu en formation de départage, a :
- déclaré recevables les demandes additionnelles de rappel de salaires et de congés payés formulées par M. [R] [Z], et les a rejetées,
- jugé que le licenciement de M. [R] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.
Le 22 août 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement et par conclusions remises le 17 novembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
condamner la société à lui payer :
1 279,32 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 127,93 euros de congés payés afférents,
75 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et seront capitalisés,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 21 décembre 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- ondamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [Z] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
limiter les dommages et intérêts à la somme de 10 110 euros,
en tout état de cause,
- constater qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts et à fixation du point départ des intérêts légaux à la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges la demande additionnelle de rappel de salaire et de congés payés afférents concerne la retenue opérée sur le salaire du mois d'octobre 2020 en raison d'un refus du salarié d'effectuer sa mission, lequel comportement a notamment conduit à son licenciement.
Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'étant saisi d'une contestation du licenciement et, partant, d'une contestation de l'existence d'un refus injustifié, la demande additionnelle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions initiales.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l'existence d'un licenciement pour motif économique
En cause d'appel, M. [Z] persiste à soutenir, sans produire de nouvel élément, que lors d'un entretien préalable du 11 juin 2020, l'employeur, en la personne de M. [B] (RH), a manifesté la volonté de mettre un terme à son contrat de travail pour motif économique et lui a remis la documentation afférente au CSP, ce que l'intimée réfute.
Les premiers juges ont pertinemment analysé les pièces produites et ont en justement déduit que lors de l'entretien préalable du 11 juin 2020, le licenciement du salarié avait été évoqué du fait de la fin de son affectation sur un site et de son placement en activité partielle depuis le mois de mai précédent, qu'une fiche d'information sur le CSP lui avait été remise à sa demande car il souhaitait comparer les conditions de rupture dans ce cadre avec celles d'une rupture conventionnelle.
Pour autant, il est également établi par le propre courrier du même jour du salarié que c'est lui qui a imprimé, rempli et envoyé à son employeur le bulletin d'adhésion au CSP.
Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la seule remise d'une fiche type d'information, dénuée de toute information personnelle ou date, ne pouvait caractériser la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique et encore moins, que l'employeur avait rompu le contrat de travail pour ce motif, étant précisé qu'eu égard à la taille de l'entreprise, le CSP n'était, au surplus, pas possible (L. 1233-71 du code du travail).
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes d'une lettre de licenciement du 17 novembre 2020, l'employeur, après avoir rappelé qu'à plusieurs reprises, il avait été confirmé au salarié que son contrat de travail n'était pas rompu et regretté l'attitude adopté par ce dernier pour le « pousser à rompre son contrat », lui reproche de ne pas avoir exécuté son travail en refusant la mission à l'atelier ADF d'[Localité 5] à compter du 29 septembre 2020 et ce, malgré plusieurs échanges avec M. [M] qui lui a confirmé qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise. Il ajoute qu'une mise en demeure de se présenter ou de justifier de son absence lui a été adressée, que son refus fait suite à celui du mois de juin 2020 et que l'insubordination est caractérisée et persistante, ajoutant que le refus d'intervenir a engendré des préjudices pour l'entreprise et nécessité une réorganisation pour pallier à sa défaillance, ce qui a généré un coût supplémentaire pour l'entreprise.
Il s'infère des pièces produites, sans nul doute possible, que la procédure de licenciement initiée avec l'entretien préalable du 11 juin 2020 n'a pas connu de suite puisque l'employeur, par courrier du 17 juin 2020, a écrit au salarié pour lui faire part de son affectation sur l'agence ADF d'[Localité 5] à compter du 24 juin, ce que ce dernier a accepté.
Au surplus, par mail en réponse du 22 juin 2020, le responsable des ressources humaines a indiqué à l'appelant que cette mission « lui permettait de poursuivre au sein d'ADF (') et que son contrat ne se terminait pas le 3 juillet comme il l'écrivait ».
Si le salarié a bien rejoint son affectation le 24 juin, il résulte de l'attestation de M. [B] (RH) que dès l'après-midi, il lui a fait part de son souhait de quitter l'entreprise, que les parties se sont mises d'accord sur le montant de l'indemnité allouée dans le cadre d'une rupture conventionnelle et la date de la rupture du contrat de travail mais que dès le lendemain, le salarié a refusé toute rupture conventionnelle lui expliquant qu'il saisirait « le conseil de prud'hommes pour réclamer un licenciement individuel économique ». L'auteur précise qu'à l'occasion de ces échanges, il s'était rendu compte que le salarié « regrettait de ne pas avoir fait partie du PSE de 2016 ». Il ajoute également « qu'ensuite, le salarié a été positionné en chômage partiel du fait de l'activité sur les contrats ». Cette précision, confirmée par les mentions portées sur les bulletins de salaire, démontre que le salarié ne s'est pas présenté en raison de ce positionnement en chômage partiel et non pas en raison d'un refus et d'un désintérêt pour la mission, comme l'allègue l'employeur.
Pour autant, alors qu'il était de nouveau sollicité, le 28 septembre 2020, pour une nouvelle mission sur le site d'[Localité 5] à compter du lendemain, le salarié ne se présentait pas et soutenait que son contrat de travail était rompu.
Or, il résulte des échanges de courriers des avocats des parties, en juillet et août 2020, que l'avocat de l'intimée avait expressément nié tout licenciement précisant, au contraire, le refus de sa cliente de licencier le salarié pour motif économique et l'inexistence d'une adhésion au CSP.
Faute d'avoir rejoint le site d'[Localité 5], l'appelant a été mis en demeure, par courrier recommandé du 1er octobre, de justifier de son absence ou de se rendre sur ledit site, ce à quoi il a répondu, notamment, que l'adhésion au CSP aurait dû mettre fin au contrat de travail et qu'il était dans l'attente d'un courrier écrit concernant les conditions d'exécution de sa mission, ajoutant qu'il se tenait à la disposition de son employeur.
Pour autant, il n'a jamais rejoint son poste et soutient, au-delà de l'existence d'une rupture de son contrat de travail, moyen inopérant que la cour a écarté, que l'affectation considérée constituait une modification de son contrat de travail et qu'aucun délai de prévenance n'avait été respecté.
La cour relève que si le salarié allègue d'une modification de son contrat de travail, il soutient, de manière contradictoire, qu'il n'avait pas reçu de courrier détaillant le contenu de sa mission, contrairement au mois de juin 2020.
Au surplus, il n'indique, et encore moins ne justifie, de ce que son refus de rejoindre le site d'[Localité 5] était motivé par une modification des modalités de sa mission.
Or, bien qu'il le conteste, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir examiné les pièces produites, ont considéré que son refus s'expliquait par le fait qu'il considérait que son contrat de travail était rompu dans le cadre d'une adhésion au CSP et non pas en raison soit d'une prétendue modification de son contrat de travail, laquelle n'a jamais été évoquée par le salarié jusqu'à la présente procédure, soit du non-respect d'un éventuel délai de prévenance.
Sur ce dernier point, la cour constate d'une part, que le salarié était affecté en mission sur différents sites, que son contrat de travail ne précisait pas de délai de prévenance et que si, celui-ci peut se justifier quand le secteur géographique est différent, il en va différemment quand la mission concerne le même lieu que la précédente et que le lieu d'exécution est situé à 7 minutes du domicile du salarié, ce qu'il ne conteste pas.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le salarié, bien que mis en demeure de rejoindre son poste, ne l'a pas fait et ce, sans aucun motif légitime de sorte que son insubordination est caractérisée, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienneté, et son comportement justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est encore confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparait pas inéquitable d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 22 juillet 2022 du conseil de prud'hommes du Havre,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente