Texte intégral
27/05/2022
ARRÊT N° 2022/312
N° RG 20/03167 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2CH
NB/KS
Décision déférée du 08 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01287)
G [V]
SECTION INDUSTRIE
S.A.S. SABENA TECHNICS TLS
C/
[S] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
S.A.S. SABENA TECHNICS TLS
2 RUE CLEMENT ADER
31700 CORNEBARRIEU
Représentée par Me Stefan RIBEIRO du cabinet ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du Val d'Oise, et par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
4 chemin de Salvetat
31770 COLOMIERS
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier,
Greffier, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] a été embauché à compter du 3 mars 2014 par la SAS Sabena Technics Tls en qualité de peintre aéronautique, suivant contrat de professionnalisation conclu pour une durée de douze mois.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, le 1er mars 2015,
M. [O] ayant été positionné au niveau II, échelon 3, coefficient 190, statut ouvrier, en application de la convention collective de la métallurgie.
Le 12 octobre 2016, M. [O] a fait l'objet d'un accident du travail.
À la suite de la visite médicale de pré-reprise du 10 février 2017 et de la visite de reprise du 25 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec possibilité de formation et de reclassement sur un poste sans port de charges et sans travaux nécessitant de se pencher et une station debout prolongée.
Par courrier du 31 mai 2017, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 4 septembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 septembre suivant. Il a été licencié suivant courrier du 18 septembre 2017 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 août 2018 pour contester son licenciement et obtenir le paiment de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 8 octobre 2020, a':
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamné la SAS Sabena Technics à payer à M. [S] [O]'la somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié';
- condamné la société à remettre à M. [O], sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la date de la notification de la décision, les documents de fin de contrat rectifiés';
- débouté la société de ses demandes';
- condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par déclaration du 17 novembre 2020, la SAS Sabena Technics Tls a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2020.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 16 février 2021, la SAS Sabena Technics Tls demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 26 avril 2021, M. [S] [O] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Sabena Technics à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard et lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement':
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que':
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, M. [O] a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2016.
Le 10 février 2017, il a fait l'objet d'une visite médicale de pré-reprise et le médecin du travail a rédigé ses conclusions comme suit':
«'Une inaptitude au poste est envisagé. Un reclassement serait à envisager sur un poste':
*sans port de charges,
*sans travaux nécessitant une station debout prolongée,
*sans travaux nécessitant de se pencher en avant.
Une formation est conseillée afin de favoriser le reclassement sur un poste tel que défini ci-dessus'».
Le 25 juillet 2017, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant repris les mêmes conclusions que celles formulées dans son avis antérieur du 10 février 2017.
Par courrier du 31 août 2017, la société a expliqué au salarié qu'elle n'avait pas de poste de reclassement à lui proposer «'au sein de l'entreprise mais aussi du groupe Sabena Technics'».
Il ressort des productions des parties que Sabena Technics comprend plusieurs sites de production en France': Dinard, Bordeaux, Nîmes et Toulouse. En outre, Sabena Technics Tls appartient à un groupe (TAT Group) qui compte près
de 3.000 collaborateurs, sur 15 sites à travers le monde, notamment Bruxelles, Miami, Papeete.
Aux fins de justifier ses recherches de reclassement, l'employeur produit un courriel de M. [K], responsable des ressources humaines du site Sabena, à Toulouse, destiné à Mme [D], directrice des ressources humaines (DRH) du site de Dinard et M. [E], DRH du site de Bordeaux, chacun étant chargé de la gestion du personnel sur son propre périmètre.
Dans ses conclusions, l'employeur explique que le DRH du site de Nîmes n'a pas été consulté, car ce poste était vacant(n'est-ce pas l'inverse') au moment de la tentative de reclassement.
Or, il ne justifie pas d'une recherche de poste de reclassement au sein de cette entité, étant précisé que les emplois sont différents d'un site à l'autre et que rien ne permet d'affirmer que les autres DRH ont procédé à une telle recherche sur le site de Nîmes dont le registre des entrées et sorties du personnel n'est pas produit, contrairement aux sites de Bordeaux, Dinard et Toulouse, sur la période courant de mai/juin à
novembre 2017.
De plus, alors que le groupe auquel appartient la société Sabena Technics Tls compte 15 établissements dans le monde, celle-ci ne justifie pas d'une recherche de poste de reclassement dans les sites à l'étranger, étant ajouté que le salarié avait, dans sa fiche de candidature, indiqué être mobile à l'international et avoir un bon niveau d'anglais parlé (pièce n° 28 employeur).
Au surplus, à la date du 30 août 2017, le DRH de Bordeaux a pu identifier deux emplois disponibles, mais qui n'ont pas été proposés au salarié':
- approvisionneur';
- agent d'ordonnancement.
Si le poste d'approvisionneur exige une formation de niveau bac +2/+3, une «'maîtrise des outils informatiques et SAP'» ainsi qu'un anglais écrit et parlé indispensable, en revanche, le profil recherché pour le métier d'agent d'ordonnancement exige'un niveau de compétences moins poussé :
*connaissances générales aéronautiques';
*système informatique SAP, Excel';
*connaissance de la planification';
*connaissance des documents libératoires qui accompagnent le matériel';
*maitrise de l'anglais obligatoire.
La cour considère que ces compétences générales, qui n'exigent pas un niveau
de qualification avancée, peuvent être rapidement acquises par un salarié tel
que M. [O], les compétences attendues n'étant pas démesurément éloignées de ses diplômes et formations initiales en peinture aéronautique et maintenance
nautique (ou aéronautique')le salarié a-t-il précisé ses diplômes'', alors que
l'entreprise n'ignorait pas qu'il disposait déjà d'un bon niveau d'anglais (pièces employeur n° 11 et 28).
Contrairement à ce que la société Sabena Technics soutient, même si le poste pouvait exiger des déplacements fréquents dans les hangars, les 13 tâches détaillées dans la fiche de poste, essentiellement de nature administrative, en lien avec l'approvisionnement et la gestion des stocks, ne sont manifestement pas en contravention avec les recommandations du médecin du travail qui n'a pas été consulté sur la possibilité de reclasser M. [O] sur cet emploi, au besoin, part tout aménagement, adaptation ou transformation de poste qui n'ont pas été envisagés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la société Sabena n'a pas entrepris une recherche loyale de reclassement au sein des sites français et des entreprises du groupe à l'étranger, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts'pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016', M. [O] est en droit de prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, de sorte que, compte tenu de sa rémunération moyenne antérieure à son accident du travail (1.850 €), il convient de lui allouer la somme de 23.000 € sollicitée et dont le calcul n'est pas utilement contesté par l'employeur.
Sur les demandes annexes':
Aucun motif ne justifie le prononcé d'une astreinte pour assortir la condamnation de l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à la condamnation à intervenir.
La société Sabena Technics, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
M. [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Sabena Technics sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte assortissant la condamnation de l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat';
Rejette la demande d'astreinte'formée par M. [S] [O]';
Condamne la SAS Sabena Technics aux entiers dépens de l'appel';
Condamne la SAS Sabena Technics à payer à M. [S] [O] la somme
de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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