Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROG
O R D O N N A N C E N° 2022 - 364
du 13 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [B]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [F] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la condamnation de Monsieur [R] [B] à la peine d'interdiction du territoire français de 3 ans par le tribunal correctionnel de Draguignan du 18 mai 2020.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU GARD de placement en rétention administrative du 10 septembre 2022 à 9 heures 45 de Monsieur [R] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2022 à 10 heures 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Septembre 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 heures 59.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2022 à 14 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 16h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [F] [L], interprète, Monsieur [R] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [B]. Je suis né le 06 juillet mais je ne sais pas quelle année. Je suis né à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère, mon père et mes frères et soeurs en Algérie. Je fais de la peinture, ou du couvrage. J'ai des crises parfois, je vois noir devant moi. Je devais voir le médecin ce soir mais ils m'ont amené ici. Je le vois demain. Je suis arrivé en France en 2021. Je suis entré clandestinement, j'ai risqué la mort.Je suis entré par l'Italie. Je n'ai jamais fait de demande d'asile, ni en France, ni en Italie. J'accepte de rentrer en Algérie, mais je préfère rester ici pour gagner un peu d'argent puis repartir en Algérie par mes propres moyens. Si c'est obligatoire, je rentre.'
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre MESANS-CONTI indique qu'il a cité dans sa déclaration d'appel l'article 742-4 du ceseda à la place du L 741-3 du ceseda . Maitre rectifie que l'appel concerne M. [B] et non M. [O].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' On reproche à la préfecture de ne pas effectuer des dilligences qu'elle n'est pas tenue de faire. La cour de cassation est claire sur ce point : la préfecture n'a à effectuer des diligences qu'à compter du placement en rétention'.
Assisté de M. [F] [L], interprète, Monsieur [R] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi une chance, donnez moi cinq jours je pars tout seul. Je suis dégouté du centre. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Septembre 2022, à 16 heures 59, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Septembre 2022 notifiée à 10h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier l'ordonnance contestée en ce qu'elle a fait droit à la requête en première prolongation de 28 jours à compter du 12 septembre 2022 à 9 heures 45 au lieu de vingt-quatre heures ainsi que la computation du délai en jours au visa de l'alinéa 1er de l'article 642 du code de procédure civile en dispose.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative durant la détention de l'étranger en situation irrégulière.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ''.
L'autorité administrative justifie de la reconnaissance de la qualité de ressortissant algérien de l'appelant par le Consul d'Algérie à [Localité 4], le 27 août 2020 et de la demande de routing du 18 août confirmée le 1er septembre 2022 pour une réservation de vol le 10 septembre 2022 à 12 heures 30 , alors que l'intéressé était incarcéré jusqu'au 10 septembre 2022.
En application d'une jurisprudence constante, l'administration ne doit faire diligence qu'à compter du placement en rétention administrative soit en l'espèce le 10 septembre 2022 à 9 heures 45.
Elle justifie non seulement d'avoir accompli toutes diligences auprès du consul d'Algérie à l'effet de délivrance d' un laissez passer consulaire alors que l'intéressé était encore incarcéré mais également dès le 10 septembre 2002 par la demande de laissez passer consulaire et la demande de routing du 11 septembre 2002; que le défaut de délivrance par le consul d'Algérie du laissez passer consulaire s'impose à elle sans qu'elle puisse contraindre l'autorité consulaire étrangère à cette délivrance, puisque malgré cette reconnaissance, l'autorité consulaire algérienne exige un rendez-vous d'identification avant toute délivrance de laissez passer consulaire.
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
SUR LE FOND:
Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1° et 8° du ceseda en ce qu'il est entré en France sans titre régulier et n' a pas cherché à régulariser sa situation, qu'il est sans document d'identité et de voyage valides, qu'il est sans domicile fixe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée en ce qu'elle ordonne la prolongation de 28 jours de la rétention adminsitrative de l'étranger mais à vingt-quatre heures et non pas à 9 heures 45.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2022 à 16 heures 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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