Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Société TACV
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00159 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXYZ
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [U]
Monsieur [V] [D]
représenté légalement par Mme [T] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TACV CABO VERDE AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00159 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXYZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 9 novembre 2022 enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, madame [T] [U] et monsieur [V] [D] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TACV CABO VERDE AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser :
600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros chacun de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [T] [U] et monsieur [V] [D], représentés, ont maintenu ces demandes.
La société TACV CABO VERDE AIRLINES, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 11 septembre 2023, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de leur demande, madame [T] [U] et monsieur [V] [D] justifient, en produisant les billets électroniques, avoir conclu un contrat de transport nº69645908448-95 et 96 avec la société TACV CABO VERDE AIRLINES, au départ de [5] et à destination de DAKAR prévu le 26 juillet 2019 à 18 heures.
Ils indiquent que le vol VR0641 reliant [5] à DAKAR a été annulé.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 4216 kilomètres.
Madame [T] [U] et monsieur [V] [D] affirment que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l’indemnisation forfaitaire prévue dans l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucun justificatif de la prétendue annulation : ni attestation, ni preuve de remboursement, ni justificatif de réaffectation, ni information sous quelque forme que ce soit.
Il convient, en conséquence, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, principales et accessoires.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la défenderesse, madame [T] [U] et monsieur [V] [D] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [T] [U] et monsieur [V] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge l’action de madame [T] [U] et monsieur [V] [D] régulière et recevable ;
Mais les déboute de l’ensemble de leurs demandes ;
Et les condamne aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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