Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° N 22-14.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public,
2°/ l'État représenté par l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs,
ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-14.543 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige les opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et les condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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