Texte intégral
MINUTE N° 258/2022
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Raphaël REINS
Le 02/06/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04105 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSO
Décision déférée à la cour : 23 Avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
demeurant chez Monsieur [N] [G], [Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004878 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DU GROUPE 5 DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par assignation délivrée le 22 février 2021, la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 de [Localité 6] (ci-dessous société Atelier d'architecture et d'urbanisme) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande tendant à la condamnation, en principal, de M. [W] [H] à lui régler une provision de 60 000 euros TTC avec intérêts légaux, correspondant au coût de prestations réalisées pour la construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 4] et [Adresse 7], sur le fondement d'une proposition d'honoraires signée le 19 mars 2019 entre les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et condamné M. [H] à lui payer, à titre de provision, la somme de 60 000 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, outre les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 21 septembre 2021.
S'il a saisi la première présidente de la cour d'une requête du 5 novembre 2021 tendant à voir constater l'incompétence du juge des référés de Mulhouse au profit du juge des référés de Lille, ainsi qu'à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au renvoi de la cause devant le juge compétent, il a retiré cette requête et, par ses conclusions récapitulatives adressées à la cour, déposées le 8 novembre 2021, il présente les mêmes demandes que dans cette requête et, subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement ainsi que la condamnation de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme aux dépens.
Sur la compétence, M. [H] invoque les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile selon lesquelles la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, précisant qu'il demeure à [Localité 5].
À l'appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, il invoque un accord des parties selon lequel le règlement des honoraires de l'architecte devait intervenir une fois son projet abouti.
Cependant, il soutient avoir été trompé par le maire de la commune avec lequel il avait signé un compromis de vente avec la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, précisant que c'était le maire qui lui avait présenté la société Atelier d'architecture et d'urbanisme avec laquelle il a constitué le dossier.
Si le permis de construire a été accepté au bout de 18 mois, le premier adjoint et futur maire lui a demandé d'attendre le prochain conseil municipal sans purger le recours des tiers contre le permis obtenu pour, finalement, en tant que nouveau maire, lui demander de rectifier le projet en réduisant la construction d'un niveau.
Cependant, alors qu'il a été convoqué pour la réitération de la vente par acte authentique quelques jours après, il ne pouvait obtenir dans ce délai un nouveau permis de construire, si bien que le terrain ne lui a pas été vendu et qu'il n'a donc pu payer l'architecte avec la plus-value qu'il attendait de la revente du bien.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2021, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du Groupe 5 de [Localité 6] demande que l'appel de M. [H] soit déclaré irrecevable, en tout cas mal fondé, que l'ordonnance du 23 avril 2021 soit confirmée en tous points et que l'appelant soit débouté de sa demande de délais de paiement et condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile permettant au demandeur, en matière contractuelle, de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service.
Elle se prévaut de la convention d'honoraires acceptée par le défendeur le 19 mars 2019, signée à [Localité 6], et souligne que la prestation qu'elle a effectuée sur les lieux de situation de l'immeuble constitue une prestation de service au sens de ces dispositions, ce dont il résulte que la juridiction mulhousienne était bien compétente.
Par ailleurs, elle souligne qu'elle a effectué entièrement les prestations auxquelles s'était engagée, que le permis de construire a été accordé sans contestation et sans aucun recours formalisé à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme fait valoir que M. [H] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le notaire pour la signature de l'acte de vente le 27 août 2020, qu'il lui appartenait de faire en sorte que les conditions suspensives soient levées dans les délais prévus et que la demande de délais de paiement n'est pas documentée, les moyens soulevés par M. [H] ne remettant pas en cause l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 6 octobre 2021, l'affaire a été fixée d'office à une audience à bref délai, précisément à l'audience du 10 mars 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préalable, il convient de relever que, si la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme demande à la cour de déclarer l'appel de M. [H] irrecevable, elle ne soulève aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. Il en est de même de celle tendant à ce que la « requête » en incompétence de l'appelant soit déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer recevables tant l'appel de M. [H] que l'exception d'incompétence qu'il soulève.
I ' Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
(').
Selon les dispositions de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.
Dans la situation présente, la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme sollicite le paiement d'une provision au titre du règlement de prestations réalisées en exécution d'un contrat signé entre les parties le 19 mars 2019. Il s'agit donc d'une action contractuelle.
Ce contrat est une « proposition d'honoraires pour la construction d'un ensemble immobilier à Hagenthal-Le-Bas », relative à l'établissement d'un avant-projet composé des pièces graphiques, d'un dossier de demande de permis de construire complet, incluant les réunions à prévoir avec les Architectes des Bâtiments de France, ainsi qu'au suivi du dossier de demande de permis de construire, jusqu'à son obtention et la purge des recours, concernant le projet de construction d'un ensemble immobilier neuf d'environ 4 000 m² et comprenant la réhabilitation du château classé aux monuments historiques.
Il s'agit donc d'un contrat de prestation de services d'architecte et cette prestation, dont la réalisation n'est pas contestée, a manifestement été accomplie pour partie au lieu de situation de l'immeuble en cause, notamment pour ce qui concerne le projet de réhabilitation du château inclus dans le projet global, soit à Hagenthal-Le-Bas, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, et pour partie dans les locaux de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme elle-même, lesquels sont situés à [Localité 6].
En conséquence, pour exercer cette action de nature contractuelle, la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme n'était pas contrainte de saisir le tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur, mais elle pouvait saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services, soit le tribunal judiciaire de Mulhouse qui se trouve donc territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse soit déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et de déclarer le juge saisi par la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme territorialement compétent.
II ' Sur la demande de provision de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 de [Localité 6]
En application de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les termes du contrat signé entre les parties le 19 mars 2019 ont été rappelés plus haut et il n'est pas contesté que la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme a rempli sa mission, dans le cadre du projet de construction de l'ensemble immobilier en cause, le dossier de demande de permis de construire déposé le 23 mai 2019 ayant conduit à l'obtention de ce permis, par arrêté du 11 mars 2020.
De plus, il n'est pas évoqué de recours contre cet arrêté, mais uniquement des difficultés sans relation avec la qualité de la prestation réalisée par la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme, liées à des éléments extérieurs à la convention des parties provenant du nouveau maire de la commune survenus durant l'été 2020, qui ont conduit à l'absence de signature de l'acte de vente portant sur le terrain à construire, après le compromis de vente signé avec le précédent maire d'[Localité 3] le 21 juin 2018.
Dès lors que la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme a pleinement accompli sa mission, sans défaillance, l'obligation au paiement de ses honoraires dont elle se prévaut à l'égard de M. [H] n'est pas sérieusement contestable et sa demande portant sur une provision de 60 000 euros correspondant au montant de ces derniers est parfaitement fondée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle y a fait droit.
III ' Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [H] invoque les difficultés qui ont conduit à l'échec de son projet immobilier, mais il ne fournit aucun élément, aucune information sur sa situation financière et sur sa possibilité de régler, dans la limite de deux années fixée par les dispositions légales rappelées ci-dessus, sa dette à l'égard de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme.
Dès lors, sa demande de délais de paiement apparaît insuffisamment fondée et ne peut être accueillie.
IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
De plus, l'appel principal de M. [H] étant rejeté, il assumera les dépens d'appel.
Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, sera également rejetée, tandis qu'il devra régler à la société d'urbanisme la somme de 1 000 euros au même titre et sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables l'appel de M. [W] [H] ainsi que l'exception d'incompétence qu'il soulève,
REJETTE la demande de M. [W] [H] tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse soit déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et à ce que la cause et les parties soient renvoyées devant cette dernière juridiction, et DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent pour connaître des demandes des parties,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 avril 2021 dans la procédure RG 21/00104,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens d'appel,
REJETTE la demande de M. [W] [H] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 de [Localité 6] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel.
Le greffier,La présidente,