Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00194 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM5W
SAS [4]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°15/02153) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020,
APPELANTE :
SAS [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2008, M. [T] [X] a été embauché par la société [4] en qualité de chauffeur-livreur.
À compter du mois de juin 2010 et jusqu'au mois de juin 2014, M. [T] [X] a été titulaire d'un mandat de représentant du personnel suppléant auprès du comité d'entreprise, puis de représentant syndical.
Le 12 septembre 2014, M. [T] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un « syndrome réactionnel dépressif ».
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2014, mentionnait: 'syndrome dépressif réactionnel attribué aux conditions de harcèlement au travail. Demande de passage en maladie professionnelle ce jour'.
Par décision du 20 mai 2015, après avis favorable du [3], la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [T] [X] au titre des maladies professionnelles.
Le 17 juillet 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont a été reconnu atteint M. [X] le 9 septembre 2014.
Par décision du 26 août 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de la société [4].
Le 20 octobre 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
L'état de santé de M. [T] [X] a été déclaré consolidé au 9 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été retenu, avec versement d'une rente annuelle de 1410,38 euros.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, dans le cadre du contentieux lié à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (syndrome dépressif réactionnel) et l'exposition professionnelle de M. [T] [X].
L'avis du CRRMP a été rendu le 4 octobre 2018, considérant qu'il ne pouvait « être retenu de lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles de Monsieur [X] et la pathologie déclarée » et qu'il n'était pas établi que la maladie de M. [T] [X] était « essentiellement et directement causée par son travail habituel ».
La société [4] a sollicité du tribunal qu'il constate que le caractère professionnel de la maladie de M. [X] était exclu, eu égard à l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6], et qu'il juge en conséquence que la décision du 20 mai 2015, par laquelle la caisse avait reconnu le caractère professionnel de la pathologie lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
'débouté la société [4] de son recours ;
'déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. [T] [X] avait été reconnu atteint le 9 septembre 2014 ;
'condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2020, la société [4] demande à la cour d'appel de :
'déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau ;
'réformer dans son intégralité le jugement du 17 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance pôle social de Bordeaux ;
'constater que le caractère professionnel de la maladie de M. [T] [X] est exclu, eu égard à l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] du 25 septembre 2018 ;
'juger, en conséquence, que la décision en date du 20 mai 2015, par laquelle la caisse de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [X] doit lui être déclarée inopposable.
Elle soutient ainsi :
- que la pathologie présentée par M. [T] [X] n'a pas d'origine professionnelle ;
- qu'une situation conflictuelle de travail liée à des désaccords qui ont été réglés en faveur de l'employeur par le juge pénal et le juge civil ne se confond pas avec les conditions de travail ;
- que les premiers juges ont dénaturé l'avis du CRRMP de [Localité 6] de même que la portée de l'arrêt d'appel concernant le contentieux pénal ;
- que le syndrome dépressif ne peut raisonnablement trouver sa source dans des conditions de travail qui ne sont entachées ni de harcèlement moral ni de discrimination tant sur le plan civil que pénal.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2021, la caisse de la Gironde demande à la cour d'appel de :
' recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
'à titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
'à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner la saisine d'un 3ème CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [T] [X] ;
'débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
'condamner la société [4] aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir :
- que le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP ;
- que celui de [Localité 2] est étayé par des éléments précis, contrairement à celui de [Localité 6] qui est très peu étayé et dénué de tout justificatif ;
- que les décisions correctionnelles permettent de caractériser une situation très conflictuelle entre le salarié et son employeur ;
- qu'aucun des deux CRRMP n'identifie de causes extérieures qui pourraient être à l'origine du syndrome anxio-dépressif de M. [T] [X].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [T] [X] le 9 septembre 2014
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En vertu de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Son avis ne lie pas la juridiction.
Il est admis que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Sur ce,
En l'espèce, M. [T] [X] est atteint d'un syndrome anxio-dépressif.
Cette maladie psychique ne figure dans aucun tableau. Deux conditions sont donc prescrites pour qu'elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle : que le taux d'incapacité permanente prévisible du salarié soit au minimum de 25 %, et que soit démontré un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Sur le taux, il est constant que le médecin conseil de la caisse a estimé le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [T] [X] supérieur à 25 %. Ce taux n'est pas discuté par les parties.
Sur le lien de causalité entre la pathologie de M. [T] [X] et son travail habituel, le tribunal, par motifs adoptés, ayant relevé qu'il ressortait des avis donnés par les deux CRRMP qu'il existait une situation de conflit lié au travail entre M. [T] [X] et la société [4], conflit qui avait fait l'objet de multiples contentieux judiciaires, mais qu'en l'absence de tout antécédent identifié et de toute cause extra-professionnelle, ces éléments permettaient d'établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et le contexte d'exercice professionnel, a conclu que M. [T] [X] établissait de façon circonstanciée le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif présenté et les conditions d'exercice de son activité professionnelle.
Il suffira d'ajouter qu'en cause d'appel, la société [4] ne produit toujours aucune pièce faisant état de l'existence d'une pathologie antérieure chez M. [T] [X], ou de facteurs extra-professionnels ayant concouru à la survenance de la maladie.
L'absence de condamnation de la société [4] ou de son représentant légal par le tribunal correctionnel pour le délit de harcèlement moral (que ce soit au titre de l'action publique ou de l'action civile), ou par la juridiction sociale sur le fondement du harcèlement moral ou de la discrimination syndicale, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de toute responsabilité dans le contexte d'exercice professionnel de M. [T] [X], la caractérisation d'un syndrome dépressif lié aux conditions de travail ne présupposant pas nécessairement la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral ou discrimination.
La situation extrêmement conflictuelle entre le salarié et l'employeur, qui a perduré pendant de nombreuses années a affecté les conditions de travail quotidiennes de M. [T] [X].
La preuve étant ainsi rapportée que le syndrome anxio-dépressif présenté par M. [T] [X] a été causé essentiellement et directement par son travail au sein de la société [4], la décision déférée qui déclare opposable à l'employeur la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie présentée par le salarié ne peut qu'être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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