Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/1735
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 21/04159 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICMD
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ASA FERMETURES
C/
[L] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ASA FERMETURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00181
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) ASA Fermeture (l'employeur),en qualité de technicien, régi par la Convention Collective Nationale des commerces de gros.
Le siège de la société se situe à [Localité 6].
A compter de novembre 2015, M. [L] [J] a travaillé au sein de la succursale de [Localité 4] avec son épouse.
Le 28 août 2018, M. [L] [J] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Par courrier du même jour, la société a sollicité le détail des heures demandées.
Le 4 octobre 2018, M. [L] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et dommages intérêts pour non respect du temps de travail et exécution de mauvaise foi dudit contrat.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- Condamné la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] les sommes de:
o 4.053,52 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016. 2017,
o 405,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
- Ordonné à la SAS ASA Fermeture de remettre à M. [L] [J] un bulletin de salaire comportant - ou accompagné du document portant - rectification au vu de ces condamnations, ainsi que le certificat pour la Caisse de Congés Payés relatif à l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
- Rejeté la demande de dommages- intérêts,
- Condamné la SAS ASA Fermeture aux dépens,
- Condamné la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2021, la société ASA Fermeture a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réponse n'2 adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société ASA Fermeture demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- « condamné la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] les sommes de :
o 4.053,52 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016,2017,
o 405,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
- Ordonné la SAS ASA Fermeture de remettre à M. [L] [J] un bulletin de salarie comportant ' ou accompagné du document comportant ' rectification au vu de ces condamnations, ainsi que le certificat pour la Caisse de congés payés relatif à l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- Condamné la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS ASA Fermeture aux dépens »,
- de débouter M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses conclusions n'2 adressées au greffe par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [J], formant appel incident, demande à la cour de :
- Con'rmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] les sommes de :
0 4053,52 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
0 405,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
- Con'rmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS ASA Fermeture de remettre à M. [L] [J] un bulletin de salaire comportant - ou accompagné du document comportant rectification au vu de ces condamnations, ainsi que le certificat pour la Caisse des Congés Payés relatif à l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts en application des articles L 1222-1 et L 4121-1 et suivants du code du travail
En conséquence,
- Condamner la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 et suivants du code du travail
- Condamner la SAS ASA Fermeture à payer à M. [L] [J] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la condamnation de la SAS ASA Fermeture en première instance, à payer à M. [L] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ASA Fermeture à payer 800 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- Condamner la SAS ASA Fermeture aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande au titre des heures supplémentaires ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [L] [J] la somme de 4 053,52 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 405,35 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de dommages et intérêts ;
Qu'il convient d'y ajouter que le dossier médical de M. [L] [J] ne contient aucune mention de nature à caractériser un manquement de l'employeur quant à son obligation de sécurité ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il sera alloué à M. [L] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 novembre 2021 ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS ASA Fermetures aux dépens et à payer à M. [L] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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