Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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[Adresse 9]
[Localité 5]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 24 Octobre 2025
minute n°
N° RG 25/03536 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3Y2
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[Z], [Y], [U] [S] épouse [C]
[K] [C]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
E 24/10/2025
CE+CCC : Me Turpeau
CE+CCC : Me Calmon
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Octobre 2025
SUR REQUÊTE CONJOINTE DE :
[Z], [Y], [U] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Maître Juliette TURPEAU, avocats au barreau de NANTES
- 125
ET :
[K] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Maître Thomas CALMON de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 avril 2007 ;
Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 28 juillet 2025, dans lequel M. [K] [C] et Mme [Z] [S], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu la requête en divorce en date du 28 juillet 2025;
PRONONCE le divorce des époux [K] [C]/[Z] [S] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
HOMOLOGUE la convention en date du 28 juillet 2025 ainsi que l’acte liquidatif établi le 18 août 2025 par Maître [G] [E], notaire associé à [Localité 8], et dans lequel les époux liquident et partagent leur communauté, lesquelles conventions prendront effet à la date de prononcé du présent jugement, et pourront être exécutées dès que le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens et que le surplus éventuel sera partagé par moitié entre elles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 Octobre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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