Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CD
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CD
N° de MINUTE : 24/01077
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Madame Véronique GAMBARD BOULAY, audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elie SULTAN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 15 mars 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 16 mars, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée [4] d’avoir à régler la somme de 12.789,86 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre du mois de janvier 2019.
L’URSSAF Ile-de-France a ensuite adressé à la société [4] neuf mises en demeure des 26 avril 2019, 27 mai 2019, 26 septembre 2019, 18 février 2022, 15 mai 2022, 9 novembre 2022, 14 décembre 2022, 11 janvier 2023, 1er mars 2023, portant respectivement sur les périodes de décembre 2018, avril et mai 2019, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, octobre à décembre 2021, février, mars, avril, juillet, octobre à décembre 2020, janvier, mai, juin 2021, janvier à mars 2022, avril à septembre 2022, septembre et octobre 2022, juin à novembre 2022 ainsi que décembre 2022 et janvier 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte n°0087582490 le 4 mai 2023, signifiée à étude le 15 mai 2023, à l’encontre de la SARL [4] pour un montant total de 197.432,25 euros correspondant à 188.322 euros de cotisations, 1.383,75 euros de pénalités et 7.726,50 euros de majorations.
Par lettre recommandée envoyée le 26 mai 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 185.891 euros de cotisations, 7.359 euros de majorations et 1.383,75 euros de pénalités et de condamner l’opposante au remboursement des frais de signification.
Elle fait valoir que la nullité de l’acte de signification, du fait d’une adresse erronée, n’entraîne pas la nullité de la contrainte et que la saisine du tribunal ayant été possible, la société a eu connaissance de la contrainte. Elle ajoute que seul le montant des cotisations relatif à la période de janvier 2019 figurant sur la mise en demeure ne coïncide pas avec le montant figurant sur la contrainte mais que la société a fait l’objet d’une taxation forfaitaire qui a été régularisée sur la contrainte, suite à l’envoi de la DSN. Elle précise qu’elle ne dispose pas de la justification de l’envoi de deux mises en demeure, de sorte qu’elle ne sollicite pas la validation de la contrainte pour les périodes concernées.
Réitérant oralement à l’audience les termes de son opposition, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de ne pas la condamner au paiement des frais de signification.
Au soutien de son opposition, elle fait valoir que la contrainte lui a été signifiée à une adresse erronée. Elle fait, par ailleurs, valoir que les discordances entre la contrainte et la mise en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Par ailleurs, selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n'est que si celle-ci n'est pas possible que l'article 655 prévoit qu'elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L'article 655 exige que l'huissier de justice relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
A défaut, et à condition d'avoir causé un grief, la signification est nulle pour vice de forme.
En l’espèce, il convient de constater que les dix mises en demeure ont été adressées à l’adresse de la société [4], situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et que cette adresse correspond à celle du siège de l’entreprise, ainsi que cela ressort de l’extrait de situation au répertoire SIRENE versé aux débats par la société [4].
Il ressort de l’acte de signification du 15 mai 2023 que l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse [Adresse 1], que le domicile est certain, ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse lui a été confirmée par le voisinage.
Toutefois, il n'est pas contesté que cette adresse n'est pas celle de la société. Or une simple vérification d'adresse auprès du voisinage ne répond pas aux diligences que doit accomplir un huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et justifier des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En outre, il n’est pas précisé si le nom inscrit sur la boîte aux lettres est celui de la société ou de son gérant, Monsieur [U].
Il s'ensuit que l'acte de signification n'est pas régulier.
Toutefois, s'agissant d'une nullité de forme résultant de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice, la nullité n'est encourue que pour autant que la société [4] puisse justifier d'un grief, au sens de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
Or, il est manifeste que la société [4] a eu connaissance de la contrainte, ayant fait opposition dans les délais à la contrainte litigieuse et celle-ci étant jointe à son courrier d’opposition. Au demeurant, l'acte de signification n'étant pas régulier, le délai de forclusion n'aurait pas couru. Par ailleurs, la société [4] ne fait valoir aucun grief résultant de l’irrégularité de l’acte de signification.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la contrainte, résultant de l’irrégularité de forme de l’acte de signification.
Sur la validité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la société [4] fait valoir que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, puisque la contrainte n’est pas motivée et que les montants figurant sur la contrainte sont différents de ceux figurant sur la mise en demeure.
Toutefois, les montants des cotisations et majorations de retard au titre du mois de janvier 2019 diffèrent entre la mise en demeure du 15 mars 2019 et la contrainte du 4 mai 2023. Or, il ressort des explications de l’URSSAF et du motif figurant sur la contrainte que cette différence résulte d’une régularisation suite à une taxation forfaitaire et l’URSSAF produit la déclaration relative à cette période faite par la société le 12 avril 2019, soit postérieurement à l’émission de la mise en demeure.
Le montant des cotisations du mois de mars 2019 diffère également, toutefois les sommes dues au titre de cette période ne sont pas exigées par l’URSSAF dans le cadre du présent litige et le montant des cotisations de 0 euros figurant sur la contrainte résulte des versements de 6.362 et 89 euros indiqués sur la mise en demeure du 27 mai 2019. De même, le montant des cotisations de 9.688 euros figurant sur la contrainte au titre des cotisations du mois de novembre 2021 au lieu des 9.723 euros figurant sur la mise en demeure du 18 février 2022 résulte du versement de 35 euros indiqué sur la mise en demeure.
Par contre, les montants des cotisations des mois d’octobre 2020, février 2020, juillet 2020, janvier 2022, mars 2020, avril 2020 diffèrent entre la mise en demeure du 10 mai 2022.
Toutefois, le montant total des cotisations figurant sur la mise en demeure, soit 99.932 euros, après déduction de la somme totale des versements figurant sur la mise en demeure, soit 17.438 euros, correspond au montant total des cotisations figurant sur la contrainte au titre de l’ensemble des périodes concernées par la mise en demeure du 10 mai 2022, de sort que ces différences résultent seulement de l’imputation des versements effectuées par la société [4].
Dans ces conditions, la contrainte mentionnant, outre les montants des cotisations, majorations et pénalités, la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard, le motif de la mise en recouvrement, pour chaque période de référence considérée, ainsi que la date de la mise en demeure concernée, il convient de relever que la contrainte permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société [4] dix mises en demeure en date des :
- 15 mars 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 16 mars, portant sur la somme de 12.789,86 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre du mois de janvier 2019,
- 26 avril 2019, portant sur la somme de 44 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2018,
- 27 mai 2019, portant sur la somme de 6.613 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations au titre des mois de mars et avril 2019,
- 26 septembre 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 27 septembre, portant sur la somme de 5.732 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre d’un redressement portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
- 18 février 2022, dont l’accusé de réception a été signé, portant sur la somme de 6.613 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations au titre des mois d’octobre à décembre 2021,
- 10 mai 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 16 mai, portant sur la somme de 85.809,82 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois de février, mars, avril, juillet, octobre à décembre 2020, janvier, mai, juin 2021, janvier à mars 2022,
- 9 novembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre, portant sur la somme de 52.531 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois d’avril à septembre 2022,
- 14 décembre 2022, portant sur la somme de 9.100 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois de septembre et octobre 2022,
- 11 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier, portant sur la somme de 10.595 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois de juin à novembre 2022,
- 1er mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 3 mars, portant sur la somme de 15.910 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
L’URSSAF indique ne pas réclamer les sommes exigées au titre des deux mises en demeure pour lesquelles elle n’est pas en mesure de produire la preuve d’envoi, soit la mise en demeure du 26 avril 2019, portant sur la somme de 44 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2018, la mise en demeure du 27 mai 2019, portant sur la somme de 6.613 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations au titre des mois de mars et avril 2019.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter celle du 14 décembre 2022, portant sur la somme de 9.100 euros correspondant aux cotisations du régime général, contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que les majorations correspondantes, dues au titre des mois de septembre et octobre 2022, puisque malgré son absence d’accusé de réception, ces périodes ont également fait l’objet de la mise en demeure postérieure du 11 janvier 2023, pour laquelle un accusé de réception est produit.
Il résulte de ce qui précède que l'opposant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance s’agissant des périodes de janvier 2019, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des mois d’octobre à décembre 2021, des mois de février, mars, avril, juillet, octobre à décembre 2020, janvier, mai, juin 2021, janvier à mars 2022, des mois d’avril à septembre 2022, des mois de juin à novembre 2022, ainsi que des mois de décembre 2022 et janvier 2023, pour un montant total de 194.633,75 euros correspondant à 185.891 euros de cotisations, 1.383,75 euros de pénalités et 7.359 euros de majorations de retard.
Il suit de là que l’opposition est mal fondée et que la contrainte sera validée à hauteur de ce montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, la SARL [4] conservera la charge de ces frais.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par la SARL [4] ;
Rejette les contestations portant sur le fond et sur la forme de la contrainte ;
Valide la contrainte n° 0087582490 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2022 pour un montant de 194.633,75 euros, soit 185.891 euros de cotisations, 1.383,75 euros de pénalités et 7.359 euros de majorations de retard au titre des périodes de janvier 2016 à décembre 2017, janvier 2019, février à avril 2020, juillet 2020, octobre à décembre 2020, janvier 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021 à janvier 2023 ;
Condamne la SARL [4] à payer la somme de 194.633,75 euros à l’URSSAF Ile-de-France ;
Condamne la SARL [4] à payer les frais de signification d’un montant de 72,48 euros à l’URSSAF Ile-de-France ;
Met les dépens à la charge de la SARL [4] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND