Texte intégral
MINUTE N° 24/134
Copie à :
- Me Stéphanie ROTH
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04409 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGN6
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar
APPELANTE :
Madame [Z] [S] épouse [K]
[Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [Y]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.C.I. LES GLYCINES
[Adresse 2][Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt rendu du 16 octobre 2023 par la cour d'appel de céans enregistré sous le numéro RG 21/04073, minute n°23/437, dans l'affaire opposant Monsieur [P] [V], Madame [X] [V] et la Sci Les Glycines d'une part à Madame [Z] [K] épouse [S] d'autre part ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 11 décembre 2023 par Madame [Z] [S] épouse [K] ;
Vu les observations formulées le 5 février 2024 par Monsieur [P] [Y], Madame [X] [Y] et la Sci Les Glycines, qui déclarent s'en rapporter ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêt en date du 16 octobre 2023 est entaché d'une erreur matérielle, en ce que le nom patronymique des appelants est [Y] et non [V], ainsi qu'orthographié dans la décision précitée ;
Que de même, l'indication erronée dans le rubrum d'un domicile de Madame [K] au [Adresse 3] doit être remplacée par la mention exacte de « [Adresse 3] » ;
Qu'il convient donc de rectifier la décision en question conformément à la requête ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de céans enregistré sous le numéro RG 21/4073, minute n°23/437 en ce que :
-le nom patronymique des appelants s'orthographie [Y] et non [V],
-le domicile de Madame [Z] [S] épouse [K] est au [Adresse 3] et non au [Adresse 3],
DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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