Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFIX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 novembre 2019 - Cour d'appel de Paris
Arrêt du 20 Mai 2021 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 54-1600002
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 32] (92)
[Adresse 18]
[Localité 14]
assisté de Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000046
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 25] (92)
[Adresse 26]
[Localité 25]
assisté de Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [A] [R] épouse [D]
née le 24 Février 1954 à [Localité 32] (92)
[Adresse 11]
[Localité 24]
comparante, non représentée
Monsieur [F] [R]
né le 11 Mai 1956 à [Localité 32] (92)
[Adresse 9]
[Localité 24]
comparant, non représenté
Monsieur [E] [R]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 32] (92)
[Adresse 3]
[Localité 24]
comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Bérangère DOLBEAU, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Joelle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 avril 2000, Mme [L] [P] épouse [R] a donné à bail rural à long terme, à M. [Y] [O], diverses parcelles de terres et des bâtiments d'exploitation et d'habitation, situées sur les communes de [Localité 25], [Localité 28], [Localité 31] et [Localité 27], d'une superficie totale de 75ha 59a 01ca, pour une durée de dix-huit ans, commençant à courir le 11 novembre 1999 pour se terminer le 11 novembre 2017.
Mme [L] [R] est décédée le 20 novembre 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [A] [R] épouse [Z], M. [F] [R], M. [E] [R] et M. [G] [R], lesquels sont devenus propriétaires indivis des immeubles objets du bail litigieux.
Par acte du 9 mai 2016, l'indivision [R] a délivré à M. [Y] [O] un congé à effet du 11 novembre 2017, pour exercice du droit de reprise au profit du fils de M. [G] [R], M. [N], du bail consenti le 11 avril 2000 comprenant un ensemble
dénommé "[Adresse 26]" composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles de terres pour une surface totale de 75ha 59a 01ca.
Le 21 juillet 2016, M. [Y] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Longjumeau aux fins d'obtenir l'annulation dudit congé.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d'instance de Longjumeau,
- en formation de tribunal paritaire des baux ruraux dont la réunion était alors impossible,
- au constat des dissensions qui lui sont apparues au sein de l'indivision ne permettant pas d'envisager que celle-ci donnerait à bail les parcelles de terres objet du bail au fils de M. [G] [R], M. [N],
a ainsi statué :
Donne acte à M. [F] [R], M. [E] [R] et Mme [A] [R] épouse [T] de ce qu'ils s'en remettent à justice sur le congé pour reprise et s'opposent à tout bail avec M. [N] ;
Annule le congé pour reprise délivré à M. [Y] [O] le 9 mai 2016 par l'indivision [R] ;
Dit que le bail de M. [Y] [O] est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2017 ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [A] [R], M. [F] [R], M. [E] [R] et M. [G] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [R], M. [F] [R], M. [E] [R] et M. [G] [R] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2018.
Par arrêt du 28 novembre 2019 la cour d'appel de Paris, autrement composée, a ainsi statué :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que M. [N] ne justifie pas d'une autorisation préalable d'exploiter ;
Annule en conséquence le congé pour reprise délivré à M. [Y] [O] le 9 mai 2016 ;
Dit que le bail en cours est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [Y] [O] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens d'appel.
M. [G] [R] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 mai 2021 la Cour de cassation a ainsi statué :
Vu l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime :
5. Ce texte dispose : "Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins [...]."
6. Pour retenir que l'opération est soumise à une autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, l'arrêt retient que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les consorts [R] ne justifient pas à la date d'effet du congé d'une détention de neuf ans au moins, dès lors qu'ils ne sont devenus propriétaires des biens qu'au décès de leur mère, survenu le 20 novembre 2013.
7. En statuant ainsi, alors que la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié, la cour d'appel, qui a à bon droit pris en compte la période au cours de laquelle les consorts [R] ont détenu le bien en qualité d'indivisaires, mais qui a refusé d'additionner cette détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d'usufruitière, a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de saisine du 28 juillet 2021 de la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, par M. [G] [R] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe par lesquelles M. [G] [R] demande à la cour de :
Déclarer M. [G] [R] recevable en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 19 décembre 2017 (RG n°54-16-000002) en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Déclarer M. [Y] [O] infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer valable le congé délivré le 9 mai 2016 à l'encontre de M. [Y] [O] par Mme [A] [T], Messieurs [E], [F] et [G] [R] relatif au bail rural à long terme conclu le 11 avril 2000 et portant sur :
- un corps de ferme situé au lieudit "[Localité 29]" commune de [Localité 25] (91), comprenant :
- Un bâtiment d'habitation de fermiers divisé en six pièces en rez-de-chaussée ;
- Des bâtiments d'exploitation consistant des écurie, vacherie, porcherie, grange, hangar, poulailler et autres dépendances, cour au milieu, le tout cadastré section [Cadastre 1] numéro 16 lieudit "[Localité 29] "
- Un jardin potager -cadastré section [Cadastre 1] numéro 15
- Une grande mare à l'extrémité du jardin potager -cadastrée section numéro [Cadastre 5]
- Un grand hangar - cadastré section [Cadastre 1] numéro 19
- Et diverses parcelles situées sur :
- La commune de [Localité 25] (91) :
Section A [Cadastre 19] [Localité 29] 1ha 10a 66ca
Section A [Cadastre 20] [Localité 29] 2ha 19a 92ca
Section A [Cadastre 4] [Localité 29] 68a 40ca
Section A [Cadastre 5] [Localité 29] 26a 40ca
Section A [Cadastre 6] [Localité 29] 1ha 06a 15ca
Section A [Cadastre 7] [Localité 29] 65a 00ca
Section A [Cadastre 16] [Localité 29] 58a 12ca
Section A [Cadastre 17] [Localité 29] 13a 53ca
Section A [Cadastre 8] [Localité 29] 83a 75ca
Section A [Cadastre 21] [Localité 30] 39a 28ca
Section A [Cadastre 22] [Localité 30] 72a 08ca
Section A [Cadastre 23] [Localité 30] 27a 72ca
Section A [Cadastre 20] [Localité 29] 2ha 19a 92ca
- La commune de [Localité 28] (91) :
Section D [Cadastre 12] Les Marivaux 2ha 79a 51ca
- La commune de [Localité 31] (91) :
Section [Cadastre 2] [Localité 29] 4ha 14a 75ca
Section H [Cadastre 15] [Localité 29] 34a 34ea
- La commune de [Localité 27] (91) :
Section A [Cadastre 13] [Localité 29] 60ha 73a 65ca
Ordonner l'expulsion de M. [Y] [O] et de tout occupant de son chef des biens visés au congé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, que la Cour d'Appel se réservera le droit de liquider ;
Déclarer que l'huissier instrumentaire pourra, en tant que de besoin, transporter et disposer de tous biens meubles pouvant rester dans les lieux au moment de leur libération, et notamment les détruire ou les vendre, et ce à charge de M. [Y] [O] ;
Fixer l'indemnité d'occupation éventuellement due à un montant équivalent au double du fermage contractuellement prévu entre les parties ;
Condamner M. [Y] [O] à verser à M. [G] [R], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe par lesquelles M. [Y] [O] demande à la cour de :
Recevant M. [Y] [O] en ses écritures, l'y déclarer bien fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Longjumeau le 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Déclarer les demandes de M. [G] [R] irrecevables en ce qu'elles tendent à obtenir l'expulsion de M. [Y] [O] des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et A n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées commune de [Localité 25], appartenant à M. [F] [R] ;
Vu le principe de l'indivisibilité du bail rural,
Prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 9 mai 2016 à effet au 11 novembre 2017, l'indivisibilité du bail n'ayant pas cessé à son expiration compte tenu d'un acte de partage en date du 8 octobre 2019 ;
Vu l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime,
Constater l'absence de mention de la profession de M. [N] ;
Vu les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L.331-2 2° a et b du code rural et de la pêche maritime,
Constater que M. [N] ne justifie ni d'une déclaration préalable, ni d'une autorisation préalable d'exploiter à la date d'effet du congé ;
Constater qu'il ne justifie pas d'une intention réelle et sérieuse de se consacrer à l'exploitation du bien repris, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ;
Constater qu'il ne justifie pas posséder le matériel nécessaire ou à défaut, les moyens de l'acquérir ;
En conséquence,
Annuler le congé pour reprise délivré à M. [Y] [O] le 9 mai 2016 ;
Dire et juger que le bail en cours est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2017 ;
A titre très subsidiaire et pour le cas où le congé serait validé,
Procéder à la désignation d'un expert agricole aux fins de voir fixer au visa des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. [Y] [O] pour les améliorations apportées au fonds ;
Débouter M. [G] [R] de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à un montant équivalent au double du fermage contractuellement prévu entre les parties ;
Condamner M. [G] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de M. [Y] [O] sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Présent à l'audience, M. [F] [R] a fait part à la cour de sa neutralité dans cette affaire, ne voulant prendre parti ni contre le preneur à bail, ni contre son neveu, et se disant favorable à une médiation entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties qu'elles ont oralement soutenues à l'audience et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour reprise délivré le 9 mai 2016 :
Il est constant que suite au décès de Mme [L] [P] épouse [R], survenu le 20 novembre 2013, l'indivision [R], constituée de Mme [A] [R] épouse [D], M. [F] [R], M. [E] [R] et M. [G] [R], ont, par acte du 9 mai 2016, délivré à M. [Y] [O] un congé à effet du 11 novembre 2017, pour exercice du droit de reprise au profit du fils de M. [G] [R], M. [N], du bail consenti le 11 avril 2000 comprenant un ensemble dénommé "[Adresse 26]" composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles de terres pour une surface totale de 75ha 59a 01ca.
Poursuivant la confirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 19 décembre 2017 qui a annulé ce congé, M. [Y] [O] fait valoir qu'il résulte de l'acte de partage de l'indivision de [X] du 8 octobre 2019, que M. [G] [R] n'a pas été attributaire de l'ensemble des parcelles incluses dans le bail, M. [F] [R] se voyant attribuer 2ha 52a 34ca de parcelles, représentant notamment les parcelles cadastrées A [Cadastre 21] et A [Cadastre 22] ;
Qu'en application du principe d'indivisibilité du bail rural, le congé délivré le 9 mai 2016 pour la totalité de la superficie louée n'est pas susceptible de s'appliquer puisque seule la partie attribuée à M. [G] [R] sera reprise, à l'exclusion de la partie attribuée à M. [F] [R], lequel, non seulement ne s'est pas formellement engagé à donner à bail à son neveu, M. [N], les parcelles qui lui ont été attribuées, mais a par ailleurs exprimé son souhait de continuer à louer à M. [Y] [O] ces mêmes parcelles jusqu'à sa retraite, au plus tard en novembre 2026 ;
Qu'en outre, le congé doit être annulé du fait de l'absence de la mention de la profession du bénéficiaire, en violation des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime.
M. [Y] [O] soutient que M. [N] ne respecte pas le contrôle des structures, d'une part - à supposer que la condition de détention des biens depuis neuf ans au moins soit acquise - en ne justifiant pas d'une déclaration préalable avant la date d'effet du congé et, d'autre part, en le privant d'une partie de son exploitation agricole qui aurait pour effet de la supprimer.
L'intimé critique enfin l'absence d'intention de M. [N] d'exploiter personnellement les biens repris, alors que le congé est intervenu lors de pourparlers en cours pour lui permettre d'acquérir la propriété de biens litigieux et qu'il n'a commencé ses études agricoles que postérieurement à la signification du congé, le 12 septembre 2016.
S'agissant de la régularité formelle du congé délivré le 9 mai 2016, il sera rappelé que l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime édicte que : "Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur."
A cet égard, M. [G] [R] rétorque justement à M. [Y] [O] que le congé querellé lui a été remis le 9 mai 2016, par acte d'huissier de justice, non à sa demande, mais à celle des quatre membres de l'indivision de [X], en application des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu'aucune renonciation unanime des membres de cette même indivision à ce congé n'est intervenue depuis lors, congé dont il n'est pas contesté qu'il vise l'intégralité des parcelles données à bail ;
Que le congé ne saurait encourir la nullité pour avoir mentionné que M. [N], alors âgé de 25 ans, était "sans emploi", l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime exigeant que le congé indique la profession du bénéficiaire et non ses études ou bien ses activités passées desquelles ont pu découler le versement d'allocations par Pôle Emploi.
En ce qui concerne le contrôle des structures des exploitations agricoles, l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
"I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; (...)
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. (...)".
M. [Y] [O] justifie, en application de ce texte, tant de l'exploitation à la date du 1er janvier 2016 de 174ha 28a 32a de terres agricoles dans le cadre de baux à ferme consentis par divers propriétaires, dont l'indivision de [X], que de l'arrêté préfectoral relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles pris en 2016, fixant le seuil de la surface agricole utile régionale moyenne pour le type d'exploitation de grandes cultures qui est le sien à 131 hectares.
Il fait valoir qu'après le retrait d'une superficie de 75ha 59a 01ca, correspondant au total des parcelles louées à l'indivision de [X], il ne pourra exploiter qu'une superficie réduite de 98ha 69a 31ca, ramenant la superficie de son exploitation en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles à 131 ha, opération soumise à autorisation préalable ;
Qu'en outre, le bail litigieux inclut un corps de ferme, constitué notamment de bâtiments d'exploitation et hangars, ce qui va priver son exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, autre motif de la soumission de la reprise à autorisation préalable ;
Que selon étude de l'association de gestion et d'expertise comptable AS CEFIGA du 3 novembre 2017, en cas de non renouvellement de bail son résultat courant diminuerait de plus de 30.000 euros ; que, de plus, il devrait construire un hangar pour abriter l'outil de travail pour un prix d'au moins 108.000 euros HT et construire ou acquérir un logement pour son couple et ses deux enfants ; qu'une perte de plus de 40% de la surface compromettrait sérieusement la rentabilité et la pérennité de son entreprise agricole.
M. [G] [R], qui considère que son fils, M. [N], remplit les conditions requises par le II de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime soutient, quant à lui, que seule une déclaration préalable est requise, s'agissant d'un bien reçu par succession d'un parent.
* * *
Le II de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime permet effectivement de déroger au régime de l'autorisation, dès lors que les conditions qu'il édicte sont remplies par le bénéficiaire de la reprise, ce que la cour a pour office de vérifier.
S'agissant de la condition de capacité professionnelle, M. [N] produit un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole, délivré le 5 septembre 2017 dont il n'est pas contesté qu'il lui permet d'y satisfaire.
Concernant la condition de liberté de location des biens, elle est acquise à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 11 novembre 2017 à 0h00.
Au sujet de la condition de détention des biens depuis neuf ans au moins, il sera rappelé que M. [G] [R], père de M. [N], bénéficiaire de la reprise, les détient en indivision depuis le décès de sa mère, Mme [L] [P] épouse [R], le 20 novembre 2013, laquelle, selon le bail, les détenait en propre en nue propriété depuis leur attribution par acte du 25 septembre 1973, cette condition de délai étant ainsi remplie.
Sur la condition d'installation d'un nouvel agriculteur et l'absence de dépassement du seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, M. [Y] [O] n'élève aucune contestation, M. [N] étant né le 29 avril 1991.
Par dérogation au I de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, cette opération relève ainsi du régime de la déclaration préalable.
M. [Y] [O] fait observer que selon l'article R.331-7 du code rural et de la pêche maritime : "La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens", la cour relevant que cette disposition est inchangée par le décret n°2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural ;
Que M. [N] ne justifie pas d'une déclaration préalable au 11novembre 2017, date d'effet du congé, celle qui est produite par son père étant datée du 24 février 2022.
Mais la déclaration préalable peut intervenir jusqu'au départ effectif du preneur, dès lors que la mise en valeur des biens n'a pas débutée, ce qui est le cas en l'espèce. Elle n'est donc pas tardive et ne peut entraîner la nullité du congé.
* * *
L'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que : "Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. (...)"
L'article L.411-59 du même code le complète ainsi : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions."
En l'espèce, M. [Y] [O] critique l'engagement effectif de M. [N] à exploiter personnellement les biens repris.
Il fait état d'un projet de cession en discussion en janvier 2016 qu'il produit, ainsi que des échanges de courriels à ce sujet.
La cour relève cependant que les échanges de courriels mis aux débats ne concernent que M. [F] [R] et M. [Y] [O], qu'ils sont antérieurs de plus de trois ans à l'acte du 8 octobre 2019 et n'engagent pas l'indivision.
Pour démontrer l'absence de volonté de M. [N] à exploiter personnellement les terres objet du bail, M. [Y] [O] ajoute que celui-ci a suivi une formation sanctionnée par la remise, le 4 novembre 2015, d'un diplôme de Responsable du marketing et du développement commercial et n'a obtenu le brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole, délivré le 5 septembre 2017 que postérieurement à la délivrance du congé.
Il doit toutefois être relevé le cadre du contrôle a priori des conditions de la reprise fixées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, que le juge exerce, ne saurait empiéter dans le domaine du contrôle a posteriori prévu par l'article L.411-66 de ce même code.
M. [G] [R] produit des attestations bancaires démontrant qu'il possédait au moins 100.000 euros d'avoir dans les livres du Crédit Agricole le 24 novembre 2017 pouvant servir de nantissement au prêt qui serait accordé à son fils, M. [N], lequel peut par ailleurs disposer de plus de 130.000 euros de prêts de la part de la Banque Populaire, démontrant ainsi posséder les moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation.
Aucun élément ne permet à la cour de supposer que, compte tenu de l'écoulement de la procédure, les attestations bancaires mises aux débats seraient obsolètes, ce d'autant que le demandeur au renvoi verse une nouvelle attestation du Crédit Agricole, datée du 1er mars 2022, qui confirme qu'il dispose d'au moins 100.000 euros dans ses livres.
Il s'ensuit que, infirmant le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau du 19 décembre 2017, la cour déclarera valable le congé délivré par l'indivision de [X] à M. [Y] [O] le 9 mai 2016, ordonnera son expulsion à l'issue des récoltes estivales dans les conditions du dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, l'indemnité mensuelle d'occupation étant fixée au montant du fermage contractuel à compter de la date d'effet du congé, le 11 novembre 2017 pour l'indivision, et celle dont il est redevable à M. [G] [R] pour les parcelles lui appartenant à compter de celle de l'acte de partage du 8 octobre 2019.
En effet, si M. [G] [R] n'est pas, comme le soutient M. [Y] [O], irrecevable à poursuivre l'exécution du congé pour reprise du bail comprenant l'ensemble des parcelles détenues par l'indivision de [X] à la date d'effet du congé, l'indemnité mensuelle qui lui est due à compter ne peut excéder celle qui lui échoit au regard des droits qu'il détient depuis l'acte de partage.
Sur l'indemnité du preneur sortant :
Selon l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime : "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. (...)".
L'article L.411-71 de ce code précise : "L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6% par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20%, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L.411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans. Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant ;
4° En cas de reprise effectuée en application des articles L.411-6, L.411-58 et L.411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L.411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ;
5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties.
La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix."
À titre subsidiaire, M. [Y] [O] sollicite de la cour la désignation d'un expert agricole aux fins de voir fixer l'indemnité à laquelle il peut prétendre pour les améliorations apportées au fonds.
Toutefois, ne rapportant aucun commencement de preuve des améliorations apportées, notamment par la production de factures, c'est à bon droit que M. [G] [R] lui oppose les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, selon lesquelles : "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [G] [R] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare valable le congé pour reprise donné à M. [Y] [O] le 9 mai 2016 à la requête de l'indivision [R], constituée de Mme [A] [R] épouse [D], M. [F] [R], M. [E] [R] et M. [G] [R],
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [Y] [O] et de tous occupants de son chef hors des lieux donnés à bail, pour diverses parcelles de terres et des bâtiments d'exploitation et d'habitation situés sur les communes de [Localité 25], [Localité 28], [Localité 31] et [Localité 27], d'une superficie totale de 75ha 59a 01ca, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de six mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du fermage contractuel à compter de la date d'effet du congé, le 11 novembre 2017 pour l'indivision de [X] et jusqu'au 7 octobre 2019, veille de la date de l'acte de partage de l'indivision, et au prorata de celle-ci pour les parcelles appartenant à M. [G] [R] à compter de la date de l'acte de partage du 8 octobre 2019,
Dit que M. [Y] [O] devra s'acquitter de cette indemnité auprès de ces deux créanciers jusqu'à complète libération des lieux,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] à payer à M. [G] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président