Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/07200 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3O3
[B]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE Service Contentieux
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 30 Août 2021
RG : 19/00089
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
[W] [B]
né le 26 Février 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE Service Contentieux
[Adresse 3]
BP.2612
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié, l'assuré) est entré au service de la Maison familiale rurale de [Localité 7] (la MFR), centre de formation par alternance, le 1er février 2013 en qualité d'agent de maintenance polyvalent à temps partiel. Il a, à ce titre, été affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône.
M. [B] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 10 mars 2010 en raison d'une déficience au niveau des genoux, sans toutefois bénéficier du versement de l'allocation adulte handicapé.
Le 13 juillet 2016, la MSA (la caisse) a reçu de l'employeur une déclaration concernant un accident du travail survenu le 17 mai 2016, accompagnée de réserves sur la réalité de l'accident et d'un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 19 mai 2016, et faisant état d'une épicondylite fissulaire gauche, assorti de soins sans arrêt de travail.
Le 12 juillet 2016, la caisse a notifié à M. [B] et à la MSA un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la matérialité des faits ne pouvant être établie. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse saisie sur contestation de l'assuré.
Le 30 janvier 2017, la MSA a cette fois reçu de la part de M. [B] une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d'un certificat médical initial du 10 janvier 2017 du docteur [U] faisant état de la même épicondylite fissulaire gauche, assorti de soins sans arrêt de travail.
Par lettre du 17 mai 2017, l'organisme social a notifié au salarié ainsi qu'à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 17 mai 2016.
Le 23 mai 2017, M. [B] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude définitive au poste et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 24 juin 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé en juin 2018 avec un taux d'IPP de 10%.
En l'absence de conciliation, M. [B] a, par requête du 14 février 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa maladie et d'indemnisation, après expertise, de ses préjudices.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que sa maladie professionnelle diagnostiquée le 17 mai 2016 est due à la faute inexcusable de la Maison familiale rurale,
- fixer au maximum la majoration de la rente laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité,
- lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
Avant-dire droit sur I 'indemnisation :
- ordonner une expertise,
- dire que la MSA fera I 'avance des frais d'expertise médicale et de la provision,
- condamner la MFR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Maison familiale rurale de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- réduire le champ d'intervention de l'expertise médicale aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la MFR de [Localité 7] au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.
- le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par des écritures reçues au greffe le 11 avril 2023, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA Ain-Rhône conclut qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la MFR. Elle ajoute qu'en cas de reconnaissance de cette faute inexcusable, elle versera le montant de la majoration de la rente correspondant à l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B], ainsi que les frais d'expertise éventuels, frais qu'elle récupérera ensuite auprès de la MFR.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [B] soutient que sa maladie professionnelle « épicondylite du coude gauche » est directement liée aux travaux de fauchage qu'il a réalisés en avril et mai 2016 à la demande de son employeur. Il expose que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne lui donnant aucune instruction particulière, en ne le faisant pas bénéficier d'information et de formation sur les mouvements devant être réalisés pour ces travaux alors, de surcroît, qu'il était reconnu travailleur handicapé et souffrait déjà de différentes pathologies. Il ajoute que son employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel il l'exposait en lui confiant des tâches avec un outil de travail inadapté pour l'entretien des pelouses, en l'occurrence une faux, et non pas une tondeuse et un rotofile qui ne fonctionnaient plus, faute d'entretien. Il termine en indiquant que la MFR n'a jamais procédé à l'évaluation des risques, ni à une réflexion sur les mesures de prévention, le DUER produit datant de mars 2021 et ne faisant même pas état de l'utilisation de la faux.
En réponse, la Maison familiale rurale conteste l'origine professionnelle de la maladie litigieuse. Elle prétend que cette maladie « épicondylite du coude gauche » n'a pu être déclenchée par l'usage d'une faux dont le poids n'excède pas 1,5 kg, qui plus est sur une aussi courte période. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune répétition du travail de fauchage, la faux n'ayant été utilisée qu'en mai 2016 et pour faucher seulement 500m², de l'aveu même du salarié qui, de plus, comme il l'a lui-même admis par mail du 18 mai 2016, n'avait en charge l'entretien des pelouses que depuis le début d'année 2016. Elle conteste ensuite la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir alors qu'il n'a jamais été demandé à M. [B] de faucher les pelouses de l'établissement à l'aide d'une faux. Elle soutient encore avoir pris toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient et excipe, à ce titre, de son DUER mis à jour annuellement et préexistant à l'arrivée du salarié.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, il ressort du contrat de travail du salarié et de l'enquête administrative diligentée par la MSA, que M. [B] était, en sa qualité d'agent de maintenance polyvalent, en charge de l'entretien des bâtiments, des réparations mineures à effectuer et de l'entretien des parties extérieures de la MFR à hauteur de 24 heures hebdomadaires. Début mai 2016, la tondeuse et la débroussailleuse de l'établissement ne fonctionnant plus, M. [B] a utilisé une faux pour couper l'herbe.
Après avoir s'être prévalu d'un accident du travail, M. [B] a déclaré une maladie « épicondylite du coude gauche » dont le caractère professionnel est discuté entre les parties qui divergent également sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de cette pathologie.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnue par la MSA qui l'a imputée aux travaux de fauchage réalisés en mai 2016 par M. [B]. La caisse a considéré que la maladie « épicondylite du coude gauche » était inscrite au tableau n° 39 B des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge était respecté et que l'activité de M. [B] était conforme à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
L'épicondylite est en effet une maladie reconnue par le tableau n° 39 B des maladies professionnelles. Elle concerne limitativement les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prosupination, le délai de prise en charge étant de 7 jours.
En l'occurrence, le respect du délai de prise en charge n'est pas contesté par les parties qui s'opposent en revanche sur la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus au tableau précité.
Sont précisément mis en cause les travaux de fauchage sur 500 m2 de pelouse réalisés du 1er au 17 mai 2016, voire également en avril 2016 comme en témoignent Mme [Z] et M. [D], salariés de la MFR.
M. [B] considère que l'utilisation de la faux est, en raison des mouvements qu'elle imposait, la cause nécessaire de sa maladie.
Or, il convient de rappeler le caractère polyvalent du poste occupé par le salarié qui n'établit pas que la condition du tableau n° 39 B des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux est remplie. En effet, le caractère habituel des travaux de fauchage, sur lesquels le salarié fonde sa demande de faute inexcusable, n'est pas démontré par ce dernier, qui plus est sur une aussi courte durée. M. [B] ne précise pas la fréquence d'utilisation de la faux sur la période considérée, ni même la force qu'elle impliquait de nature à induire une surcharge répétée des tendons du coude. Il ne justifie pas davantage d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux de fauchage allégués et l'épicondylite déclarée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer en cause d'appel à la Maison familiale rurale de [Localité 7] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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