Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKS
Monsieur [F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [U] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2019 (R.G. n°18/00083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 20 Juin 1960 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [B]
née le 04 Mars 1952 à ORLEANSVILLE (ALGÉRIE) de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 324 504 737 00028
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Sylvaine Dechamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M], né en 1960, a été engagé en qualité de secrétaire par Madame [U] [B], médecin généraliste, aux termes d'un contrat à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2008, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er novembre 2008.
Mme Pujos Gautraud avait une activité d'expert en formation, de recherche clinique et de conférences en sus de ses consultations à son cabinet jusqu'en 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets médicaux.
A compter de 2016, les activités accessoires aux consultations de Mme [B] ont quasiment disparu.
Du 13 mai 2016 au 3 novembre 2016, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie puis a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par lettre du 7 décembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 15 décembre 2017.
Par lettre du 15 décembre 2017, Mme [B] a informé M. [M] de l'éventualité de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Lors de l'entretien du 15 décembre 2017, M. [M] a refusé d'accuser réception en main propre de plusieurs documents dont ceux afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 16 décembre 2017, reprenant les termes du courrier du 15 décembre, Mme [B] a adressé à M. [M] les lesdits documents.
En réponse, M. [M] a accusé réception de ce dernier courrier et après avoir dénoncé les circonstances dans lesquelles s'était tenu l'entretien préalable, a contesté le motif économique du licenciement envisagé.
Mme [B] lui a répondu dans un courrier en date du 19 décembre 2017.
M. [M] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 27 décembre 2017 et a été dispensé d'effectuer son préavis.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois et était l'unique salarié.
Par courrier du 8 janvier 2018, M. [M] a de nouveau contesté la cause économique de son licenciement.
Le 11 janvier 2018, Mme [B] a adressé à M. [M] une lettre de mise au point qui va clore les échanges épistolaires entre les parties
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et que soient écartées les pièces produites par le défendeur concernant les courriers retrouvés sur le disque dur de l'ordinateur, M. [M] a saisi le 19 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 23 décembre 2019 en formation de départage, a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2020, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif pour cause économique le 27 décembre 2017,
- condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 29.550 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3.940 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2.500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700. 1°du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- condamner Mme [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2020, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement est bien fondé sur un motif économique réel et sérieux,
- juger que M. [M] a été intégralement rempli de ses droits,
- juger qu'en conséquence M. [M] sera intégralement débouté de tous ses chefs de demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 janvier 2023 au cours de laquelle le conseil de M. [M] s'est présenté en indiquant n'avoir aucune nouvelle de son client et ne déposer, de ce fait, aucun dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement. Elles s'apprécient au moment de la rupture du contrat de travail.
* * *
La lettre de licenciement du 27 décembre 2007, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« (...) Mon entreprise connaît des difficultés économiques importantes, comme je vous en ai informé par lettre RAR & lettre prioritaire du 16/12/2017, lettre dont vous avez accusé réception par lettre déposée et adressée en LR/AR. En effet, l'entreprise a perdu la quasi totalité des activités d'expert en formation, de recherche clinique, et de conférences, qu'elle exerçait précédemment, et qui nécessitaient un traitement administratif important, générant de surcroit une baisse conséquente et durable du chiffre d'affaires.
Cela se traduit donc par une baisse sensible du chiffre d'affaires :
En 2016, le chiffre d'affaires s'élevait à 132.205 euros.
Au 30 juin 2017 pour 6 mois d'activité, il s'élevait à 51.815,92 euros et au 30 novembre 2017 à 52.204,42 euros pour 5 mois, avec des dépenses respectives de 56.1 78,89 euros au 30 juin 2017, et de 53.382,54 euros au 30 novembre 2017.
Les dépenses sont ainsi supérieures aux encaissements.
Puisque vous êtes en mi-temps thérapeutique, l'entreprise a reçu, (suite à la subrogation des salaires), la somme de 10.881,36 euros incluse dans le chiffre d'affaires mentionné ci-dessus.
Le chiffre d'affaires généré en 2016 par les activités d'expert en formation continue, de recherche clinique et de conférences s'élevait à 34.297 euros (dont 14.000 € de rentrée exceptionnelle correspondant à des prestations de 2014) contre 17.401 euros en 2015, et 32. 631 euros en 2014.
Au 30 juin 2017, il s'élevait à 1.615 euros et, à fin novembre 2017 à 1.965 euros sur 5 mois, (sachant que ces sommes incluent les pertes de ressources de la formation continue personnelle du dirigeant de 855 euros).
Les honoraires de consultations médicales sont globalement stables.
Le volume de l'activité n'a pas permis d'assurer de rémunération au chef d'entreprise depuis le début de l'année 2017. J'entends par là que je n'ai pu effectuer aucun prélèvement direct pour le fruit de mon travail.
Pour être exacte, ma rémunération, telle qu'elle figurera à mon bilan pour 2017 devrait être limitée a une somme d'environ 5.000 €, soit environ 1.000 € imputables à l'utilisation de la carte AMEX, et 4.000 € d'honoraires perçus en espèces et réintégrés comme rémunération à mon bilan. Cela représente une rémunération d'environ 600 € par mois sur l'année 2017, autrement dit une rémunération plus que dérisoire qui me conduit à indiquer que je ne me rémunère plus.
Cette situation conduira mon entreprise individuelle, à très court terme, à une situation financière extrêmement difficile. A moyen terme, c'est la pérennité de mon activité même qui est en cause puisque je ne me rémunère pour ainsi dire plus que de manière absolument dérisoire depuis le début de l'année 2017.
La conjoncture actuelle et les perspectives d'avenir, qu'il s'agisse d'une augmentation des consultations médicales, qui restent malheureusement stables, ou de retrouver une activité d'expert de formation ce qui n'a pas été possible malgré mes efforts, ne permettent pas d'envisager un redressement de la situation de l'entreprise puisque je n'ai aucune piste pour que mes activités d'expert en formation, de recherche clinique, et de conférences, retrouvent le niveau qu'elles ont eu et qui permettaient d'équilibrer les comptes, c'est à dire d'assurer votre rémunération, et la mienne, en sus des autres charges, pour une activité de consultation globalement stable mais qui n'augmente pas.
Je n'ai donc aucune piste pour retrouver une activité d'expert en formation, de recherche clinique, et de conférences, d'un niveau tel qu'elle me permettrait de me rémunérer, et de vous rémunérer, comme tel était mais n'est plus le cas.
Quant aux consultations médicales, dont le niveau reste stable, elles n'ont pas vocation a augmenter de façon drastique, bien au contraire, et les 11 mois écoulés de l'année 2017 ont montré qu'elle ne me permettaient pas de me rémunérer en vous rémunérant car c'est mon activité d'expert en formation, de recherche clinique, et de conférences, qui générait la majeure partie de votre travail, et de votre rémunération.
Des difficultés de trésorerie vont découler mécaniquement de cette période qui se prolonge depuis le début de 2017, et la tendance n'est ainsi malheureusement pas à l'amélioration comme j'avais pu l'espérer en début d'année.
Cette situation à effet de cisaille ne peut donc pas être maintenue en l'état. Il faut donc que je prenne les décisions de gestion qui s'imposent pour préserver la pérennité de mon entreprise individuelle, laquelle est ma seule source de revenus.
Je dois donc très vite réduire les seules charges encore réductibles, à savoir la masse salariale, pour préserver sa pérennité, ce qui n'est pas, humainement, une décision de gestion facile.
Au regard de ces éléments, je suis conduite à décider la suppression de votre poste d'employé administratif en l'absence de solution de reclassement envisageable.
Aucun autre poste n'a pu vous être proposé dans l'entreprise puisque vous en êtes le seul salarié, et aucune réorganisation de vos horaires ou de vos tâches n'est possible puisque votre temps de travail mensuel réel est de 75 heures 83, (mi-temps thérapeutique), et que la situation de difficultés économiques se prolonge depuis plus de trois trimestres consécutifs.
En externe, je me suis adressé à des confrères et leur ai adressé des demandes qui n'ont pas reçu de réponse positive à ce jour. Je n'ai donc d'autre alternative que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs économiques ci-dessus rappelés (...) ».
Pour voir infirmer la décision déférée et solliciter l'allocation d'une somme de 29.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, M. [M] soutient qu'une baisse sensible de 7% sur 2017 du chiffre d'affaires retenue par l'employeur ne peut caractériser des difficultés économiques en ce que l'article L.1233-1 du code du travail exige une baisse significative du chiffre d'affaires en comparant la durée de cette baisse en comparaison avec la même période de l'année précédente et ce sur un trimestre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute que la baisse du bénéfice dont il est fait état, s'explique par une augmentation des charges constituées de cotisations sociales personnelles et de frais de déplacement. Selon lui, la baisse des activités accessoires de l'employeur a été compensée par une augmentation des consultations médicales en cabinet.
Il conclut que le déséquilibre financier de l'activité de l'employeur est imputable aux agissements fautifs de ce dernier qui détournerait des fonds vers son compte personnel et aurait réduit à dessein les jours de consultations.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenus, au regard de la lettre de licenciement litigieuse et des éléments comptables versés par l'employeur, que la diminution significative du chiffre d'affaires en 2017, compte tenu d'une part que la baisse de 47,79 % des recettes générées par l'activité d'expert en formation continue, recherches cliniques et conférences (qui représentaient un tiers des recettes en 2016) et d'autre part, que l'augmentation de 25% des dépenses, et plus particulièrement des charges sociales personnelles, ne résultaient ni d'agissements fautifs de l'employeur malgré la diminution des journées de consultation décidée par ses soins, ni de fraudes comptables ou de détournement de fonds, ces allégations n'étant étayées par aucun élément probant. La cour constate en outre que le résultat net comptable affiché en 2017 (1.703,15 euros) témoigne des difficultés économiques avancées au soutien du licenciement du salarié au regard du bilan comptable établi en 2016 pour lequel le résultat net comptable était arrêté à la somme de 56.260,05 euros.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer la décision de première instance qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes étant précisé par ailleurs qu'à l'examen de son bulletin de salaire en date du 6 janvier 2018, la cour constate que M. [M] a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
L'équité et la solution du litige commandent de condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Dechamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Dechamps Sylvie Hylaire