Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/11418 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IY
[D] [O]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Samuel DE LOGIVIERE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00618.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O], a été employé par le centre hospitalier d'[Localité 4], en qualité de chef de service d'allergologie et d'immunologie (professeur de médecine).
Il a déclaré le 11 février 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes souffrir d'une pneumopathie interstitielle en lien avec une exposition professionnelle à l'amiante, au centre hospitalier d'[Localité 4] en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (tableau n°30) et en joignant un certificat médical initial en date du 19 décembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé le 19 décembre 2019 de reconnaître le caractère professionnel à sa pathologie au motif qu'il n'est pas établi que son activité professionnelle l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, M. [O] a saisi le 4 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nice en contestation de cette décision, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 29 juin 2020.
Par jugement du 7 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté M. [O] de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
* annuler la décision de refus de prise en charge de la pathologie contractée au titre de la législation professionnelle,
* juger que la pneumopathie interstitielle qu'il a contactée relève de la législation relative aux maladies professionnelles,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l'existence d'une causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
Elle sollicite la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si:
- une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque.
L'appelant expose que sa maladie correspond aux conditions médicales du tableau 30B des maladies professionnelles pour être une pneumopathie interstitielle et plus précisément une asbestose, ainsi que cela résulte de l'examen tomodensitométrique thoracique réalisé le 24 août 2017 et que le délai de prise en charge fixé à 35 ans par le tableau est respecté, pour avoir travaillé pendant 45 ans en qualité de chef de service d'immuno-allergologie au sein du centre hospitalier d'[Localité 4].
Il soutient que la condition relative à l'exposition professionnelle au risque de l'inhalation de poussières d'amiante l'est également. Il se prévaut de ce qu'il a été reconnu dans le cadre de l'enquête administrative qu'il a travaillé au centre hospitalier d'[Localité 4] du 01/08/1960 au 25/04/2000 et relève que le délai de 17 années entre la fin de l'exposition au risque et le délai de prise en charge correspond au délai moyen du temps de latence de la maladie contractée.
Il souligne que du 07 juillet 1981 au 24 avril 2000 il a été exposé au risque professionnel au sein du bâtiment du laboratoire d'explorations fonctionnelles d'allergologie et précise que son exposition a été passive, l'amiante étant présente dans ce bâtiment.
Il soutient que le défaut de présence d'amiante sur son lieu de travail au moment de son exercice professionnel retenu par l'enquête administrative de la caisse n'est pas prouvé et se prévaut du diagnostic amiante du 23 mars 2000 mentionnant que le revêtement de sol et la colle d'une partie des locaux du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que les circulations horizontales contiennent de l'amiante à l'état solide, qu'elle est contenue dans les salles de sol 30x30 grises qui sont des plaques dures. Il souligne avoir également participé à une réunion médicale à l'université de [5].
L'intimée lui oppose que la preuve de l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante n'est pas suffisamment rapportée, l'enquête administrative n'ayant pas établi une exposition habituelle à celles-ci.
Elle soutient que l'activité de l'appelant ne l'exposait pas habituellement à ce risque et relève qu'il n'a pas eu de suivi médical particulier de la part de la médecine du travail dans l'exercice de son métier, qu'il n'a pas utilisé, entretenu ni eu à se protéger des matériaux amiantés dans les conditions évoquées à titre d'exemple par l'INRS, que les attestations d'anciens collègues faisant état d'amiante dans l'unité où il travaillait sont insuffisantes et que l'exposition ponctuelle à l'occasion d'une réunion à l'université de [5] est insuffisante.
Elle soutient que la présence d'amiante dans un faux plafond ou une dalle dure n'est pas à elle seule de nature à prouver la présence de poussières d'amiante en suspension opérant de matière nocive par inhalation dans les conditions prévues par le tableau.
Est présumée d'origine professionnelle, la maladie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles qui remplit les conditions posées par celui-ci, c'est à dire relatives à la fois à la caractérisation médicale, au délai de prise en charge et à la liste des travaux. Si la maladie est inscrite au tableau mais qu'une ou deux conditions posées par celui-ci ne sont pas cumulativement réunies, alors le caractère professionnel ne peut être reconnu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que s'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 30 A (et non B comme indiqué par erreur de plume dans les conclusions de l'appelant) des maladies professionnelles liste l'asbestose en précisant 'fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires', fixe le délai de prise en charge à 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) et donne une liste indicative des principaux travaux susceptible de provoquer cette maladie, qui sont des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante soit en raison de la manipulation de minerais et roches amiantifères, soit en raison d'intervention sur des appareils ou matériaux contenant de l'amiante, soit lors de la conduite de four ou encore de travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il résulte de l'enquête administrative que le délai constaté entre la fin de l'exposition au risque et la déclaration est de 17 ans 2 mois et 14 jours et que la période d'exposition au risque est de 18 ans 3 mois et 29 jours.
Il résulte du colloque médico-administratif que la maladie déclarée remplit les conditions du tableau, le scanner l'objectivant ayant été réalisé.
La condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition est également remplie.
La difficulté tient donc en l'espèce à la condition relative à l'exposition professionnelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante alors que le poste de travail occupé par l'appelant, professeur de médecine, chef du service d'immuno-allergologie du centre hospitalier universitaire d'[Localité 4], ne le conduisait pas à effectuer l'un des travaux listés par le tableau, étant observé cependant que pour cette maladie professionnelle la liste du tableau n'est pas limitative.
Ainsi que retenu par les premiers juges, la preuve de l'exposition au risque professionnel doit être rapportée et elle ne peut résulter de la seule circonstance que l'appelant a occupé son poste de travail, quotidiennement, pendant de nombreuses heures, dans un bâtiment où de l'amiante était présente dans certaines parties pour être étaient équipées de matériaux en contenant (plaque de sol).
Le rapport d'enquête conclut que M. [O] n'a pas effectué de travaux directs avec l'amiante, mais qu'il se rendait régulièrement dans les sous-sols chercher des dossiers, qu'il a remis à l'enquêteur une attestation du docteur [N] [U], toujours en poste au centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] (non versée aux débats) qui fait état de présence d'amiante dans l'unité où l'appelant a exercé ([Adresse 2]).
L'enquêteur précise en outre:
* avoir reçu par mail une attestation du docteur [P] [M] (non versée aux débats) qui a souvenir que la présence d'amiante a été évoquée sans le bâtiment situé [Adresse 2], ainsi qu'une attestation du docteur [S] [Z] certifiant sur l'honneur avoir été témoin de plusieurs entretiens autres maîtres d'oeuvre et ouvrier de BTP au centre hospitalier d'[Localité 4] lors de la démolition du bâtiment d'immuno-allergologie où il a été fait état de présence d'amiante,
* M. [O] n'a pas eu de suivi médical particulier de la médecine du travail.
Les trois attestations citées par le rapport d'enquête administrative sont trop imprécises pour établir une exposition avérée de M. [O] aux poussières d'amiante, même s'il résulte du tableau comportant la 'liste des établissements publics de santé présentant des flocages, calorifugeages ou faux-plafonds à base d'amiante' résultant d'enquêtes réalisées de 1996 à 2000 que le centre hospitalier régional universitaire d'[Localité 4] y est mentionné pour de la présence d'amiante dans les faux plafonds, uniquement, dans les services soins, logistique et école.
L'exposition ponctuelle non avérée lors d'une réunion à l'université de [5] ne peut caractériser une exposition professionnelle induisant cette maladie (la durée d'exposition étant insuffisante).
Le rapport d'enquête administrative mentionne que l'avis de l'employeur a été sollicité et qu'il a:
* confirmé l'activité professionnelle du 1er août 1960 au 25 avril 2000 avec du 07 juillet 1981 au 25 avril 2000 un poste au laboratoire d'explorations fonctionnelles d'allergologie, bâtiment détruit depuis,
* indiqué qu'il a été procédé à trois diagnostic amiante au sein de ce bâtiment les 12 février 1997, 19 avril 1999 et 23 mars 2000, soit pendant la période d'emploi, tous trois avec prélèvements, qui ont conclu pour les deux premiers à l'absence d'amiante et pour le dernier que les revêtements de sol et la colle d'une partie des locaux du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que de toutes les circulations horizontales contiennent de l'amiante à l'état solide, l'amiante étant contenue dans les dalles de sol 30x30 grises qui sont des plaques dures (pas d'émission de poussières).
S'il résulte donc du diagnostic réalisé le 23 mars 2000 que les dalles dures du sol du bâtiment contenaient de l'amiante, pour autant cet élément est insuffisant pour établir un lien suffisant entre la maladie contractée, une asbestose, certes reconnue pour résulter de l'exposition aux poussières d'amiante, et son activité professionnelle, la présence de telles poussières dégagées lors de passage sur de tels revêtements n'étant pas retenue par le tableau.
L'absence de lien reconnu par ce tableau entre le dégagement, éventuel, lors de passages répétés sur un sol recouvert de plaques dures contenant de l'amiante et l'asbestose conduit la cour à considérer que les données actuelles de la science ne l'ont pas mis en évidence.
Le document extrait du 'site Mold busters les dalles en amiante' ne présente pas de caractère probant pour affirmer uniquement, sans être très précis que 'les dalles de sol en amiante sont particulièrement dangereuses car vous allez marcher dessus quotidiennement ce qui augmente le risque de relâcher des fibres dans l'air à chaque pas'.
Il ne peut donc être déduit de ce document que l'asbestose contractée a pour cause l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail de l'appelant, d'autant que l'article précité précise que de telles dalles équipent également les sols de domiciles privés.
Or pour être reconnue comme maladie professionnelle il doit être établi que cette inhalation de poussières d'amiante s'est faite sur le lieu du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, M. [O] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [O] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Condamne M. [D] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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