Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GY ETRANGER :
M. X se disant [F] [R]
né le 14 Novembre 1991 à BORDJ DOU ARRERIDJ (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [F] [R], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [R] interjeté par courriel du 22 septembre 2022 à 09h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [F] [R], appelant, non comparant, représenté par Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [F] [R] n'a pas souhaité comparaitre à l'audience ;
Me Samira DJEFFEL a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [F] [R] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes au regard des exigences de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la prolongation de la rétention alors en particulier que l'administration ne s'est pas assurée qu'il n'avait pas entrepris de demande d'asile en Grèce.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a considéré que les diligences justifiées par l'administration étaient suffisantes pour autoriser une deuxième prolongation, étant ajouté que s'agissant de la prétention relative à une demande d'asile qui aurait été faite auprès de la Grèce, qu'interrogé par les services de police en retenue le 22 août 2022 sur la question d'une demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait fait une demande en Bosnie et dans aucun autre pays, en particulier aucune demande dans un état de l'union européenne.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [R], dépourvu de passeport, demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire sans soutenir par un quelconque développement cette demande seulement énoncée dans le dispositif de son acte d'appel, demande qui ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [R]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 21 septembre 2022 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 22 Septembre 2022 à 15h10
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GY
M. [F] [R] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 22 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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