Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWGB
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [D], représentant du Préfet de La Charitime-Maritime,
En présence de Monsieur [G] [U], né le 24 Mars 1971 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Lara TAHTAH substituée par Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [U], né le 24 Mars 1971 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire rendue le 27 janvier 2017 par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ainsi que l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 désignant le Maroc comme pays de renvoi visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [U], né le 24 Mars 1971 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 mars 2024 à 11h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [G] [U], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [D], représentant de la préfecture de La Charitime-Maritime et les explications de Monsieur [G] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [U] né le 24 mars 1971 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été condamné le 27 janvier 2017 par la Cour d'Assises des Pyrénées-Orientales, à une peine de 9 ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire française à titre de peine complémentaire, pour des faits de viol commis le 22 septembre 2010.
lncarcéré depuis 2014, le préfet de la Charente-Maritime a pris le 2 janvier 2024 un arrêté désignant le Maroc comme pays de renvoi, arrêté qui a été notifié à l'intéressé le 3 janvier 2024 à 13h45.
Le 20 mars 2024, les services préfectoraux prenaient contre M. [G] [U] un arrêté portant placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 21 mars 2024 à 8h40 à sa sortie d'écrou, en vue de mettre en oeuvre son éloignement en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2024 à 15 h38, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-l à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 14h20, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [U],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [U] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 25 mars 2024 à 11h14, le conseil de M. [G] [U] a fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence de démonstration par la Préfecture de la Charente Maritime du caractère certain de l'obtention rapide du laissez-passer de la part des autorités marocaines.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [G] [U],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 23 mars 2024,
- débouter M. le Préfet de la Charente Maritime de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [G] [U],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [G] [U].
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
- les garanties de représentation
Si lors de l'audience de première instance M. [G] [U] a indiqué être légalement rentré en France, il n'est pas en mesure de prouver ses dires.
Son casier judiciaire démontre en outre qu'il représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a fait l'objet de deux interdictions judiciaires de territoire français prononcées les 27 janvier 2017 et 18 octobre 2019 à titre de peines complémentaires pour des faits de viol commis le 22 septembre 2010 et dans la nuit du 16 au 17 mars 2014.
Outre les peines criminelles, il a également été condamné à des peines délictuelles pour :
- des menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 24 juillet 2012,
- violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'interruption temporaire totale de travail supérieure à 8 jours commis le 29 juin 2012.
Il s'évince du dossier qu'il est sans domicile stable et sans ressources légales, ne dispose d'aucun document de voyage et n'est titulaire que d'une carte d'identité marocaine expirée depuis le 24 juin 2020.
Ainsi, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence de sorte que le risuqe de fuite est patent.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative de l'étranger est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.'
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
La préfecture de la Charente-Maritîme justifie avoir demandé au Consulat du Maroc le 31 janvier 2024 l'identification de M. [G] [U] comme étant un de ses ressortissants. Les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants le 19 mars 2024.
De surcroît, l'autorité administrative justifie avoir saisi de manière effective les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 26 mars 2024, sa précédente tentative du 21 mars 2024 n'ayant pas été reçue.
Il est ainsi vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 23 mars 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 dans sa version modifiée par la loi du 29 décembre 2020,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 23 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment