Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/328
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQJ
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024 à 13h12.
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 30 novembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant, assisté de Me Laura PETITET avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [Y] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [X] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 14h55,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 9 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10H49 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 10h49;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 par monsieur [V] [U] ;
Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'avais pas d'interprète au moment de ma déclaration d'appel, c'est pourquoi le nom de [U] figure dessus au lieu de [U]. Je suis libyen et non algérien. Je n'ai pas bien compris l'interprète. Je n'ai pas compris vos dires mais j'ai compris l'interprète présent à l'audience. Au début j'ai dit que j'étais algérien, je suis né à [Localité 8] en Lybie le 30 novembre 1986. J'ai cassé ma cheville au centre, j'ai demandé à voir un médecin le 4 mars. Je ne l'ai pas vu. Je veux quitter la France. Je n'ai plus rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en l'absence de l'une quelconque des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour faire droit à une exceptionnelle troisième prolongation de la rétention de son client, faute de possibilité de délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités marocaines à bref délai. Il précise que plusieurs diligences ont eu lieu auprès des consulats de LIBYE et d'ALGERIE, sans retour. Aucun laissez-passer n'est entrevu, il n'a pas fait obstruction à la demande d'éloignement dans les 15 derniers jours, pas plus qu'il n'a fait de demande d'asile.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant les conditions légales de cette troisième prolongation exceptionnelle satisfaites.
Il ajoute que l'intéressé a fait l'objet d'un emprisonnement de 8 mois suite à décision du tribunal judiciaire de GRASSE, la menace à l'ordre public étant établie.
Sur le problème de santé de Monsieur [U], il peut voir un médecin librement sans problème, ils sont là tous les jours au centre de rétention à cet effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable, même si la cour déplore lors des débats que le retenu fasse état d'avoir signifié au forum des réfugiés qui a matérialisé l'appel, son identité de [U] et non [U], l'association ayant tout de même formalisé l'appel sous ce nom non revendiqué par l'appelant.
La cour observe aussi avec circonspection les déclarations de l'appelant qui indique ne rien connaître du contenu de son appel pour n'avoir pas bénéficié d'un interprète auprès du forum des réfugiés, ce dernier s'étant finalement contenté de signer sa déclaration d'appel au centre de rétention après notification par les fonctionnaires du centre de rétention, sous une identité qu'il savait ne pas être la sienne et sans en connaître le contenu, ce qui ne peut qu'interroger sur les circonstances du recueil du mandat et sa validité par le Forum des réfugiés.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant qu'il y aurait des circonstances rendant impossible la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire des autorités marocaines, lesquelles ne se présument pas.
Les conditions de l'article L. 742-5-3° sont donc remplies.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [U]
né le 30 novembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des **
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [U]
né le 30 novembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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