Texte intégral
N° RG 21/01523 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01586
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, par décision du 26 février 2018, l'accident du travail dont a été victime, le 13 février précédent, M. [U] [M], salarié de la société [8] (la société), le certificat médical initial faisant état d'une suspicion de lésion musculaire à la jonction du biceps brachial droit et de ses tendons proximaux. La caisse a ensuite pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 20 décembre 2018, à savoir une neurolyse supra scapulaire droite.
Elle a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, après avoir considéré que son état de santé était considéré comme consolidé au 18 avril 2019.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 4], devenu tribunal judiciaire, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudice détaillés dans ses écritures,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- lui octroyer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le jour des faits, il était seul pour manutentionner l'ensemble d'un coin literie du magasin et qu'il devait également assurer le service livraison ; que vers 11 heures il devait manipuler un sommier releveur électrique de 160 cm de largeur, représentant environ une centaine de kilos, en le mettant sur la tranche pour le placer ensuite sur une planche à roulettes ; que le sommier lui a échappé des mains et qu'en tentant de le retenir il s'est blessé au niveau du bras. Il précise, en réponse à l'employeur, que par gain de temps celui-ci lui a toujours demandé de manutentionner le coffre de 160 cm de largeur pour déplacer les deux sommiers, situés à l'intérieur, en même temps.
Il rappelle qu'un salarié n'est pas autorisé à porter des charges de plus de 55 kg sans avoir été préalablement reconnu apte par la médecine du travail et soutient que son employeur n'a jamais organisé de visite permettant de déterminer son aptitude à un tel port de charges ni ne lui a dispensé une formation particulière. Il considère qu'une simple planche à roulettes ne constitue pas un matériel adapté à un tel port de charges et qu'il n'aurait pas dû le réaliser seul. Il soutient que le document d'évaluation des risques, dont on ignore s'il était en vigueur le jour de l'accident, ne contient pas de consigne relative à la nécessité d'être aidé pour porter des charges lourdes. Il considère enfin que même le port d'un seul sommier, qui représente une quarantaine de kilos, constitue un risque dont l'employeur aurait dû nécessairement avoir conscience.
Par conclusions remises le 26 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part :
- juger que la majoration de la rente restera à la charge définitive de la caisse,
- ramener à de plus justes proportions la provision réclamée,
- limiter la mission d'expertise aux postes de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts par le livre IV du même code,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la majoration de la rente ne pourrait être mise à sa charge définitive qu'à hauteur du taux d'IPP de 16 %, quelle que soit l'évolution ultérieure de ce taux dans les rapports entre l'assuré et la caisse,
- en tout état de cause, condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jour des faits, M. [M] n'était pas seul dans le magasin puisque les deux cogérants, ainsi que Mme [H] qui est tapissière chauffeur livreur, étaient présents ; que le document unique d'évaluation des risques mentionne la possibilité de solliciter de l'aide ; que les explications du salarié diffèrent de celles données le jour de l'accident, de sorte que lorsque la cause de l'accident n'est pas clairement établie la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle fait observer que l'accident lui paraît douteux compte tenu du fait que l'emploi de l'appelant était menacé pour des raisons économiques, de l'absence de témoins, du fait que le salarié a attendu 14 heures pour le déclarer et qu'il était connu qu'à l'époque il effectuait des travaux importants dans son domicile. Elle ajoute que les sommiers avec releveurs électriques sont vendus par deux, chacun pesant 39 kg, de sorte que le salarié n'aurait pu mettre deux sommiers accolés l'un à l'autre sur la tranche, ni mettre sur la tranche un ensemble composé d'un coffre de lit et de deux sommiers, ce qui aurait entraîné la chute des sommiers. Elle affirme que l'appelant a été formé à la manutention par les autres chauffeurs livreurs qui ont une grande ancienneté.
Par conclusions remises le 24 novembre 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
si la cour venait à reconnaître une telle faute :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et toute demande d'expertise médicale,
- fixer la provision devant être allouée à l'assuré dans de justes proportions,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [M].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d'un accident du travail
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie au préalable l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'employeur qui n'a pas contesté la prise en charge d'un accident du travail par la caisse peut contester le caractère professionnel de celui-ci en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La secrétaire commerciale de la société atteste que c'est à son retour de déjeuner à 14 heures, le mardi 13 février 2018, que M. [M] lui a indiqué qu'il avait des douleurs dans l'épaule gauche et que cela était peut-être dû au déplacement d'un sommier le matin. Pourtant, il ressort de la déclaration d'accident du travail, qu'elle a renseignée, qu'elle a eu connaissance de l'accident décrit par la victime, le jour même à 10h3.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour même après constatation d'une lésion.
Ainsi, quand bien même il existerait une erreur concernant le membre touché (gauche dans la déclaration du travail, droit dans le certificat médical initial), ces éléments permettent de retenir la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail ayant provoqué une lésion.
2. Sur l'existence d'une faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Dans la déclaration d'accident du travail, le salarié a indiqué à son l'employeur que c'est en déplaçant un sommier que la douleur était survenue. Il a précisé dans le cadre de son recours en reconnaissance d'une faute inexcusable qu'il avait manipulé un sommier releveur électrique de 160 cm de largeur pour préciser ensuite qu'il s'agissait à la fois du coffre et des deux sommiers situés à l'intérieur qu'il avait été contraint de manipuler.
Or, il n'est pas démontré qu'il a bien manutentionné un ensemble complet pesant une centaine de kilos. Deux salariés de l'entreprise attestent d'ailleurs que lorsqu'ils déplacent des sommiers électriques de 160 x 200 cm ceux-ci sont forcément en deux parties et les notices produites aux débats par l'employeur démontrent que les sommiers sont installés individuellement dans le coffre de lit.
Il en résulte qu'à défaut de savoir si l'assuré a déplacé un sommier d'environ 40 kg ou un ensemble de lit d'une centaine de kg, les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit sont indéterminées et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
3. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui l'a condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce même article doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une autre somme pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [M] et la société de leur demande fondée sur l'article 700 du code de civile, formée en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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