Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OperOff + article 700
Pourvoi n° : Y 21-20.874
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1]
Relevé d'office de la péremption n° : 780/25
Ordonnance n° : 88834 du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
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Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.874 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [Z] [Y] et Mme [C] [H] à la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 2 août 2025, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 19 octobre 2022 à M. [Z] [Y] et Mme [C] [H].
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Y 21-20.874 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et Mme [C] [H] épouse [Y] sont condamnés à payer à la société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 1] la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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