Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWS7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2021 - Juge commissaire de CRETEIL RG n° 2019J00884
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE D'AGENCEMENT
N° SIRET : 754 015 741
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
INTIMES
Maître [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire
de la SAS COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS
N° SIRET : 788 338 622
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1091, avocat postulant
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Aux termes d'un protocole de cession conclu sous conditions suspensives le 19 mai 2017, la société Financière d'Agencement (ci-après FDA) a cédé les 5 100 actions (environ 95% du capital) qu'elle détenait dans la société Comptoir Moderne Campinois (ci-après CMC) dont elle était la présidente, à la société MK Cottage.
La cession a été réalisée le 13 juillet 2017. Le même jour, une convention de sortie d'intégration fiscale entre la société FDA et la société CMC était signée, avec effet au 1er janvier 2017, mettant ainsi un terme à la convention d'intégration fiscale qui liait les deux sociétés depuis le 1er janvier 2013 et qui rendait la société FDA seule redevable de l'impôt sur les sociétés.
Parallèlement, la société CMC a fait l'objet entre le 27 janvier et le 8 juin 2017 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Une proposition de rectification lui a été adressée le 28 juin 2017 relatif à un rappel d'impôt sur les sociétés à hauteur de 93 182 euros au titre de l'exercice 2014.
La société FDA a adressé, le 11 avril 2018, une facture d'un montant de 31 060,33 euros à la société CMC, correspondant à la quote-part d'impôt sur les sociétés due par la société CMC au titre de ce redressement. La société CMC ne s'est pas acquittée de cette facture.
Le 18 décembre 2019, par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société CMC a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2020 et Me [M] désigné liquidateur judiciaire.
La cession a été jugée dolosive le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, mais n'a pas été annulée, une remise en état des parties étant impossible. Les juges ont condamné in solidum la société FDA et M. [Z] son président à payer diverses sommes, dont 70 208, 52 euros à Me [M] ès-qualités à titre de dommages et intérêts.
Entre temps, soit le 6 janvier 2020, la société FDA avait déclaré une créance de 31 060, 33 euros correspondant à la facture impayée. Par courrier du 4 février 2021, le liquidateur a informé la société FDA de ce que sa créance était contestée en totalité.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société FDA.
La société FDA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mai 2021.
*****
Dans ses conclusions d'appelante signifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Financière d'Agencement demande à la cour de':
La Déclarer recevable et fondée dans son appel ;
Infirmer entièrement l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Créteil en ce qu'il a rejeté sa créance déclarée pour la somme de 31.060,33 euros à titre chirographaire.
Statuant à nouveau,
Déclarer admissible sa créance 31 060,33 euros à l'encontre de la société CMC ;
En conséquence,
Prononcer la fixation de sa créance d'un montant de 31.060,33 euros au passif de la société CMC.
Débouter Maître [F] [M] et la société CMC de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Maître [F] [M] et la société CMC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comptoir Moderne Campinois, demande à la cour de':
Le Juger recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
En conséquence :
Confirmer l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS ;
A titre subsidiaire :
Réformer partiellement ladite ordonnance en ce qu'il a rejeté la créance déclarée par la société FINANCIERE D'AGENCEMENT pour la somme de 31.060,33 Euros ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Fixer la créance de la société FINANCIERE D'AGENCEMENT au passif de la liquidation judiciaire de la société COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS à la somme de 16 871 Euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant en tout état de cause :
Débouter la société FINANCIERE D'AGENCEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande de la société FINANCIERE D'AGENCEMENT fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, non énoncée dans le dispositif de ses conclusions d'appel signifiées le 23 juillet 2021 ;
Condamner la société FINANCIERE D'AGENCEMENT à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FINANCIERE D'AGENCEMENT aux entiers dépens dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Maître Audrey Mégret Roth-Meyer, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté la créance déclarée par la société FDA
La société FDA rappelle qu'une convention d'intégration fiscale permet, dans un groupe de sociétés, que la mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les résultats tout en obligeant les sociétés filiales à verser à la holding, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du Groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si celle-ci avait été imposée directement.
Elle expose que le montant de sa créance déclarée est différent du montant pour lequel elle a été redressé car elle bénéficiait de déficits fiscaux antérieurs reportables qui lui étaient propres et qui impactaient le résultat de groupe, et dont elle s'est vue priver à hauteur de 93 182 euros, résultat qui a donné lieu à un redressement de 31 060, 33 euros d'impôt sur les sociétés.
Elle ajoute que le juge commissaire a commis une confusion entre la convention de sortie d'intégration fiscale, qui n'a rien à voir avec la cession litigieuse, et la convention de prestations de services conclue le 13 juillet 2017 qui est une annexe à l'acte de cession, et frappée de nullité selon le jugement rendu le 20 novembre 2020.
Elle souligne que l'article 3 'sortie du groupe' de la convention d'intégration fiscale conclue en 2013, c'est-à-dire avant la cession litigieuse intervenue en juillet 2017, permettait une sortie de cette convention ; que si la cession litigieuse n'était pas intervenue, elle aurait refacturé à la société CMC son montant de quote-part d'impôt sur les sociétés pour un montant de 31 060,33 euros, en application de l'article 4 de la convention d'intégration fiscale du 2 avril 2013.
Elle considère que sa créance est certaine, liquide et exigible et doit être inscrite au passif de la société CMC et demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la convention de sortie d'intégration fiscale conclue le 13 juillet 2017 est la conséquence de la cession de la société CMC, conclue le même jour et justifie la cessation de la convention d'intégration fiscale qui liait les parties depuis le 1er janvier 2013.
Il rappelle que le tribunal de commerce de Paris a considéré qu'une convention constituant l'accessoire ou la conséquence d'une cession dolosive devait être frappée d'une nullité corrélative, nonobstant l'absence de nullité de cette cession pour cause d'impossibilité de remettre les parties en l'état antérieur. Il souligne que la société FDA ne saurait fonder des demandes sur un acte résultant d'une cession dolosive et devant à ce titre être déclaré nul et de nul effet.
Il considère que la société FDA a acceptée cette solution dans le cadre de la procédure collective de la société MK Cottage où par ordonnance du 10 mars 2021 le juge-commissaire a rejeté sa créance déclarée pour ce motif, sans qu'elle n'interjette appel ainsi que dans le cadre d'une instance engagée en février 2019 devant le tribunal de commerce de Créteil au sujet d'un acte de cession à termes de créances qui constituait également l'accessoire de la cession : la société FDA s'est désistée de cette instance à l'audience du 7 septembre 2021.
Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a reconnu le caractère dolosif de la cession intervenue le 13 juillet 2017, mais a refusé de faire droit à la demande d'annulation présentée par la société MK Cottage et son liquidateur au motif qu'il était impossible de remettre les parties en l'état, 's'agissant d'une société mise en liquidation, avec le licenciement de ses salariés, et la perte de sa clientèle'. Le tribunal a en revanche fait droit aux demandes d'indemnisation présentées par la société MK Cottage et son liquidateur, et a prononcé la nullité du contrat d'accompagnement au titre duquel la société FDA s'était engagée pour une période de 6 mois à faire bénéficier le cessionnaire de son savoir faire et de son expérience pour favoriser une heureuse transition managériale.
La convention d'intégration fiscale du 2 avril 2013 prévoit que la société FDA, mère à plus de 95% de CMC, s'est engagée pour 5 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période, à être la seule redevable de l'impôt sur les sociétés du par le groupe formé par elle-même et la société CMC, mais que cette dernière lui reversera le montant de l'impôt qu'elle aurait du payer si elle était imposable distinctement. L'acte indique que cette option est prise en considération des liens juridiques, économiques et financiers existants entre les deux sociétés.
La convention de sortie d'intégration fiscale du 13 juillet 2017 fait expressément référence à la cession des titres de CMC du même jour, comme cause de la sortie de CMC du groupe fiscal, à effet au 1er janvier 2017. Il y a donc lieu de constater que cette convention est bien la conséquence de la cession reconnue comme dolosive. Cette convention prévoit que les rehaussements d'impôts seront assumées par la société FDA dans la limite de la garantie de passif, 'à l'exception des rehaussements notifiés avant la cession au titre de 2014 et 2015, qui seront refacturés par la société mère à la filiale à réception de l'avis de mise en recouvrement pour un montant correspondant à celui que la société filiale aurait acquitté si elle était imposée séparément'.
Il résulte de ces différentes pièces que si la cession du 13 juillet 2017 a été jugée dolosive par les juges du tribunal de commerce de Paris, elle n'a cependant pas été annulée, les juges ayant préféré accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dol. Seule la convention d'accompagnement a été annulée. Or il n'appartient pas au juge de la procédure collective de constater la nullité d'une convention de sortie d'intégration fiscale dont la nullité n'a jamais été prononcée par une autre juridiction, ni même sollicitée semble t-il. La circonstance qu'elle soit l'accessoire ou la conséquence d'une cession jugée dolosive ne suffit pas à la priver d'effet.
Dès lors, cette convention doit trouver à s'appliquer, et notamment son article 4.1 qui stipule sans ambiguïté que la charge du redressement fiscal de la société CMC portant sur les exercices 2014 et 2015, notifiée par proposition de rectification le 28 juin 2017, soit deux semaines avant la cession, serait supportée par la société CMC, charge qui en tout état de cause aurait du être supportée par elle si la convention d'intégration fiscale n'avait pas pris fin le 13 juillet 2017, la convention d'intégration fiscale de 2013 prévoyant également ce mécanisme de refacturation à la fille des impôts payés pour son compte par la mère.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur le montant de la créance de la société FDA à admettre au passif de la société CMC
La société FDA fait valoir que la somme de 31 060 euros n'apparait pas sur l'avis de mise en recouvrement car elle a également intégré dans sa déclaration fiscale son report d'imposition et son déficit du groupe, à hauteur de 167 832 euros après redressement. Elle fait valoir que c'est grâce au déficit d'imposition qu'elle n'a pas payé 31 060 euros mais la somme de 16 871 euros.
Elle indique que le fait d'avoir imputé une partie des pertes fiscales antérieures de la holding l'a privée, pour le futur, de pertes fiscales reportables et donc d'économies d'impôt. Elle rappelle que la convention d'intégration fiscale prévoyait, en son article 4, ce mécanisme, sans qu'elle n'ait eu à appliquer les termes de la convention de sortie d'intégration fiscale. Par ailleurs, elle dément l'argument de l'intimé selon lequel cette créance ne serait pas couverte par la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 13 juillet 2018 entre la société FDA et la société MK Cottage.
Elle conteste que cette convention de sortie d'intégration fiscale soit nulle, et si tel devait être le cas, alors la convention d'intégration fiscale du 2 avril 2013, prévoyant les mêmes termes, doit s'appliquer.
Le liquidateur judiciaire indique que la refacturation invoquée par la société FDA n'a pas été effectuée sur la base de la convention d'intégration fiscale du 2 avril 2013 mais selon la convention de sortie d'intégration fiscale en date du 13 juillet 2017.
Par ailleurs, il remarque que la société FDA n'établit pas s'être acquittée de la somme de 31 060, 33 euros, mais seulement de la somme de 16 871 euros selon avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 et avis d'opération de virement du 5 juin 2018 ; que la société FDA ne justifie pas de son déficit reporté générant un déficit d'imposition censé expliquer qu'elle n'ait pas, payé 31 060, 33 euros mais 16 871 euros.
A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance dont appel et de statuer à nouveau en admettant la créance FDA au passif de la société CMC à titre chirographaire à hauteur de la somme, seule établie, de 16 871 euros.
Il ressort de la convention de sortie d'intégration fiscale qu'à plusieurs reprises, les parties ont rappelé que l'impôt payée par la mère pour le compte de la fille lui serait refacturé sur la base de l'impôt qu'elle aurait acquittée si elle avait été imposé distinctement. Il s'en déduit que la réduction d'impôt obtenue par la société mère grâce à des déficits reportés ne peut bénéficier à la société fille.
Cependant, il appartient à la société FDA, qui allègue un déficit sur lequel elle aurait imputé les résultats de la société CMC, d'en justifier, de même qu'il lui appartient de justifier du taux d'imposition de 33% dont elle se prévaut pour l'exercice 2014.
En l'absence d'éléments permettant à la cour de calculer l'impôt réellement du par la société CMC à la société FDA, il y a lieu de retenir la somme de 16 871 euros, dont la société FDA s'est acquittée, pièces à l'appui, au titre du redressement concernant l'exercice 2014.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 CPC
La société FDA demande la condamnation du liquidateur et de la société CMC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande le rejet de toute demande reconventionnelle des intimés.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de la société FDA à lui payer 5 000 euros sur ce fondement.
Il ajoute que la demande de l'appelante à ce titre n'était pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions d'appel signifiées dans le délai prévu par l'article 908 dudit Code et qu'elle est donc, faute d'avoir été présentée dès ses premières conclusions d'appel, irrecevable. Par ailleurs, il souligne que la société FDA ne saurait prétendre à une quelconque condamnation de la société CMC en application des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, sur renvoi de son article L. 641-3.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile: 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du même code : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...)'.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante notifiée le 23 juillet 2021, soit dans le délai de 3 mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas, dans leur dispositif, de prétention relative à une condamnation de Me [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette prétention formulée pour la première fois dans le dispositif des conclusions de l'appelante du 8 novembre 2021, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 908, est irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Comptoir Moderne Campinois la créance de la société Financière d'Agencement à hauteur de 16 871 euros,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Financière D'agencement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Comptoir Moderne Campinois de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de procédure collective.
La greffière La présidente