Texte intégral
N° RG 25/08312 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4M
Décision du Tribunal des activités économiques de LYON du 25 juillet 2025
(Référé)
2025r00540
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 03 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
E.U.R.L. ADAMIA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEE :
S.A.R.L. RENO TEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
Audience tenue par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 6 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2025, l'EURL Adamia Immobilier a relevé appel d'une ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 25 juillet 2025 sous le n°2025R540.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la société intimée RenoTec a soulevé la caducité de l'appel et demandé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message du 31 décembre 2025, le conseil de l'appelante a admis la caducité de son appel, qu'il demande au conseiller de la mise en état de prononcer, et s'est opposé à la demande sur le fondement de l'article 700.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 06 janvier 2026, à laquelle elles se sont rapportées à leurs écrits. La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater, ce que l'EURL Adamia Immobilier reconnaît, la caducité de l'appel qu'elle a relevé le 18 octobre 2025 alors que l'ordonnance dont appel lui avait été signifiée le 27 août 2025, et en conséquence de la condamner aux dépens.
L'équité commande qu'il soit fait droit dans la limite de 500 euros à la demande présentée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL Renotec intimée, qui a exposé des frais d'avocat en appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate la caducité de l'appel de l'appel relevé le 18 octobre 2025 par l'EURL Adamia Immobilier à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 25 juillet 2025 sous le n°2025R540,
- Condamne l'EURL Adamia Immobilier aux dépens d'appel,
- Condamne l'EURL Adamia Immobilier à payer à la SARL RenoTec la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 03 février 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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