Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/275
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2UH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 08h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2022 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2022 à 16 h 00 par télécopie, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[P] [J]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [J] de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 septembre 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 10 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 11 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 juin 2022 à 18h05, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 juin 2022 à 16 heures.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient ne pas avoir été interrogé sur son état de vulnérabilité avant d'être placé en rétention alors qu'il présente une paralysie partielle du membre supérieur gauche que l'arrêté portant placement en rétention ne répond pas à l'exigence de motivation et fait valoir qu'il présente des garanties de représentation qui n'ont pas été prises en considération.
M. [J] a déclaré à l'audience qu'il respecterait la décision du tribunal.
Le préfet des Pyrénées-Orientales représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité :
L'article L 741-4 du même code précise : «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l'espèce, M. [J] a été entendu le 9 juin 2022. Or, il apparaît à la lecture de son audition qu'il n'a pas été interrogé sur son éventuel état de vulnérabilité.
D'ailleurs, l'arrêté portant placement en rétention ne fait aucune référence à son état de santé.
De plus, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 septembre 2021 évoque l'état médical de l'intéressé qui présente un handicap au bras gauche et si M. [J] a été entendu sur son état de vulnérabilité le 27 septembre 2021 dans un procès-verbal où il a déclaré que suite à un accident de voiture en 2007 il présentait une paralysie partielle du membre supérieur gauche bras et épaule et qu'il n'avait pas été opéré, cette audition antérieure de neuf mois au placement en rétention de l'intéressé ne peut suffire à répondre aux conditions de l'article L741-4 du CESEDA.
En conséquence, l'administration ne peut être considérée comme ayant valablement pris en compte l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention et il convient d'ordonner en conséquence la libération de M. [J] par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 juin 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [J],
RAPPELLE à M. [P] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTUREdes Pyrénées-Orientales service des étrangers, à M. [P] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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