Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWV3
Minute n° 22/00383
[M]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL FAULQUEMONT CREHANGE, Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00597
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - DEFERE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL FAULQUEMONT CREHANGE prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK avocat au barreau de METZ
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevables les demandes formées par Mme [O] [M] à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57, l'a déboutée de ses demandes en paiement et en dommages et intérêts, a rejeté les demandes présentées par chacune des Caisses de Crédit Mutuel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2022, Mme [M] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 ont constitué avocat le 16 mars 2021.
Mme [M] a déposé ses conclusions d'appel au greffe de le 10 juin 2022 aux termes desquelles elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 à lui verser la somme de 8.202,45 euros, de confirmer le surplus du jugement et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 ont déposé leurs conclusions le 8 septembre 2021 aux termes desquelles elles ont demandé à la cour de constater que Mme [M] ne forme aucune demande à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et que le jugement est définitif à son égard, d'infirmer partiellement le jugement et de condamner Mme [M] à verser à chaque intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le surplus du jugement et de condamner l'appelante à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident du 8 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état. Au dernier état de ses conclusions, elle lui a demandé de déclarer l'appel incident irrecevable, de débouter les 'CCM' (sic) de leurs demandes et de condamner les intimées aux dépens de l'incident et au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 22 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 se sont opposées à ces prétentions et ont demandé au conseiller de la mise en état de condamner Mme [M] à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57, renvoyé la procédure à la mise en état, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel principal limitait la saisine de la cour aux chefs de jugement critiqués, de sorte que pour pouvoir obtenir l'infirmation du jugement sur les autres chefs du jugement, les intimés devaient former appel incident sur ces chefs de jugement. Il a relevé que Mme [M] avait limité son appel et que les Caisses de Crédit Mutuel qui entendaient voir infirmer la disposition du jugement les ayant déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles devaient former appel incident de ce chef .
Il a précisé que le fait qu'une demande au titre des frais irrépétibles ne soit pas une prétention sur le fond était inopérant sur la recevabilité de l'appel incident qui en l'espèce concernait bien une disposition du jugement non visée par l'appel principal et formée dans le délai légal de l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ajouté que les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile étaient également inopérantes puisque les conclusions des intimés portaient effectivement sur le fond du litige.
Par requête déposée au greffe le 6 avril 2022, Mme [M] a déféré l'ordonnance du 24 mars 2022 à la cour en lui demandant de l'infirmer, déclarer l'appel incident irrecevable et condamner les intimées aux dépens de l'incident et à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante explique que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une prétention car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance et n'implique pas pour la juridiction saisie d'examiner le fond. Elle en déduit que l'appel incident ne porte sur aucune prétention et qu'il est irrecevable.
Elle fait également valoir que les demandes présentées au titre de l'appel incident doivent porter sur l'objet du litige et le déterminer conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, que tel n'est pas le cas d'une demande présentée au titre des frais irrépétibles même à la considérer comme une prétention, et que dès lors un appel incident portant uniquement sur une telle demande est irrecevable.
La Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 demandent à la cour de rejeter le déféré élevé par Mme [M], confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2022 et condamner Mme [M] aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à chacune d'entre elles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Elles font valoir que seul un appel incident permet à l'intimé d'obtenir l'infirmation du jugement sur un chef du dispositif qui lui est défavorable, quand bien même celui-ci ne concerne que la demande faite au titre des frais irrépétibles. Les Caisses du Crédit Mutuel précisent qu'elles s'emparent expressément de la motivation du conseiller de la mise en état en soulignant que Mme [M] n'invoque aucun nouveau moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause l'ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, Mme [M] a limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. La déclaration d'appel a circonscrit la saisine de la cour à ces dispositions et les intimées qui entendent voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doivent former appel incident pour soumettre à la cour ces chefs de la décision et élargir sa saisine. Cet appel incident a été formalisé par des conclusions déposées dans les formes et délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile.
C'est en vain que l'appelante fait valoir qu'une demande formée sur le fondement de l'article 700 n'implique pas pour la juridiction saisie, la nécessité d'examiner le fond et qu'en conséquence, elle ne constitue pas une prétention. Aucun texte ne restreint le droit d'appel aux seules demandes induisant une appréciation sur le fond du litige. Indépendamment de l'examen qu'elle nécessite, une demande qu'elle soit principale ou accessoire, ayant pour objet une condamnation est constitutive d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Tel est notamment le cas de la demande présentée du chef des frais irrépétibles et la décision qui procède à son appréciation peut faire l'objet d'un appel de ce seul chef, dès lors qu'elle est elle même susceptible d'appel.
Le conseiller de la mise en état a très exactement dit par ailleurs, que les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, sont inopérantes à fonder l'irrecevabilité alléguée. En effet, les conclusions des intimées formant appel incident, portent sur le fond du litige dont elles déterminent donc l'objet et non sur un incident d'instance.
L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [M] est condamnée aux dépens de la procédure de déféré et à payer à chacune des Caisses de Crédit Mutuel la somme de 350 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés du chef de cette même procédure. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2022 ayant débouté Mme [O] [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57, renvoyé la procédure à la mise en état, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] [M] aux dépens de l'incident ;
Y ajoutant,
RENVOIE la procédure à la mise en état du
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens du déféré;
CONDAMNE Mme [O] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Faulquemont Créhange la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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