Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01484 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERK6
jugement du 18 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/1309
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190270 substitué par Me Christophe BUFFET
INTIMEE :
Madame [U] [V]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 330505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 19 juin 2015, Mme [M] a acquis des consorts [S] une maison à usage d'habitation avec hangar métallique, bûcher et terrain située [Adresse 1], commune [Localité 20], cadastrée section BN n°[Cadastre 12] et [Cadastre 15] et recueillie par les vendeurs dans la succession de leur mère Mme [F] veuve [S] (ci-après Mme'[S]) décédée le 15 mai 2014.
Il est précisé dans l'acte :
- à l'article DIVISIONS, que ces parcelles proviennent de la division, selon document d'arpentage en date du 20 mars 2015, de la parcelle BN [Cadastre 3] en les parcelles BN [Cadastre 12] vendue, BN [Cadastre 13] (destinée à être donnée à Mme [V]) et BN [Cadastre 14] (destinée à être vendue à M. et Mme [G]) et de la parcelle BN [Cadastre 9] en les parcelles BN [Cadastre 15] vendue et BN [Cadastre 16] (destinée à être vendue à M. et Mme [G])
- à l'article CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE, que les vendeurs et Mme [F] veuve [V] (ci-après Mme [V]) concèdent à l'acquéreur une servitude réelle et perpétuelle de canalisation d'eaux usées et pluviales (existante) et d'entretien de cette canalisation sur les parcelles BN [Cadastre 5] appartenant pour moitié aux vendeurs et pour autre moitié à Mme [V] et BN [Cadastre 13] au profit de la parcelle BN [Cadastre 12]
- à l'article ORIGINE ANTERIEURE, que la parcelle BN [Cadastre 12] a été donnée par Mme [X] veuve [F] (ci-après Mme [F]) à Mme [S] le 4'mai 1977, donation ayant fait l'objet d'un rapport en moins prenant aux termes d'un acte du 10 mars 1980 contenant donation-partage des biens de la donatrice entre ses cinq enfants dont Mme [V] et Mme [S], et que la parcelle BN [Cadastre 15] lui a été attribuée par cette donation-partage
- à l'article CHARGES ET CONDITIONS, concernant les servitudes, que l'acquéreur 'profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble vendu, sans recours contre le VENDEUR' et que 'LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme, à l'exception des servitudes ci-après rappelées'
- à l'article RAPPEL DE SERVITUDES, d'une part, que le droit de passage à pieds et avec brouette consenti dans l'acte de donation par Mme [F] à Mme'[S] sur la parcelle n°[Cadastre 17] (devenue BN [Cadastre 3]) pour relier la maison du [Adresse 2] (BN [Cadastre 6]) au jardin de la donatrice (n°[Cadastre 18] devenu BN [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) s'est éteint par suite de la dissociation des deux fonds (maison et jardin), d'autre part, qu'aux termes de l'acte de vente par les consorts [F] à M. [O] de la maison du [Adresse 2], ont été constituées une servitude de passage d'une canalisation de gaz grevant la parcelle BN [Cadastre 6] au profit de la parcelle BN [Cadastre 3] et une servitude de maintien des compteurs d'eau et d'accès à ces compteurs pour l'entretien et les relevés grevant la parcelle BN [Cadastre 6] au profit des parcelles BN [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Mme [V], propriétaire de la maison d'habitation située [Adresse 19] sur la parcelle BN [Cadastre 4], a reçu en donation des consorts [S] les 7'et 12 novembre 2015 la bande de terrain BN [Cadastre 13] et la moitié indivise de la bande de terrain BN [Cadastre 5], parcelles que Mme [M] avait pris l'habitude de traverser pour accéder à sa propriété depuis la rue [I] [D] à l'ouest.
Par courrier recommandé en date de 15 mars 2016, Mme [V] a indiqué à Mme [M] avoir accepté de patienter jusqu'en début d'année 2016 afin de permettre à celle-ci de réaliser l'ouverture de sa propriété sur le domaine public, avoir pris note, à la lecture d'un mèl reçu le 19 janvier 2016, que ce projet d'ouverture n'était plus d'actualité et confirmer néanmoins sa ferme intention de clôturer sa propriété.
Sa déclaration préalable déposée en mairie ayant été acceptée le 19 mai 2016, elle a fait installer une clôture en fond de terrain en limite de la propriété de Mme [M] malgré l'opposition exprimée par celle-ci le 28 juin 2016 et, constatant que Mme [M] n'avait pas encore réalisé l'ouverture de son fonds 'sur l'une des voies publiques la joignant', à savoir la [Adresse 21] au nord et le [Adresse 23] au sud, l'a informée le 14 septembre 2016 qu'elle avait demandé à l'entreprise de laisser temporairement une ouverture pour piétons et que la clôture serait finalisée à compter du 15 novembre 2016.
Mme [M], qui a fait constater par huissier le 29 novembre 2016 la présence de cette clôture achevée et d'un portail métallique fermé à clef donnant sur la rue [I] [D], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande tendant à condamner Mme [V] sous astreinte à démonter ou faire démonter partiellement la clôture de manière à dégager un accès à sa propriété en véhicule sur une largeur de 4 mètres minimum, demande dont elle a été déboutée par une ordonnance rendue le 26 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, elle a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers statuant au fond.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné Mme [M] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
Suivant déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2019, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [V], intimée, a formé appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 17 février 2020, Mme [M] demande à la cour, la recevant en son appel, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire et juger qu'elle bénéficie d'une servitude de passage tous usages, et en particulier par tous véhicules, sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 13] appartenant à Mme'[V], que celle-ci est tenue de la respecter et en particulier de procéder à l'enlèvement de la clôture qu'elle a cru devoir établir entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12], ceci sur une largeur de 3,20 mètres à partir du retour d'angle que cette clôture forme et sur le tronçon orienté nord/sud parallèlement à la façade de la maison de la concluante, afin de permettre ce passage, et que Mme [V] devra remettre la clé correspondant à la serrure qu'elle a cru devoir poser sur le portail situé à la jonction de la parcelle [Cadastre 5] et de la [Adresse 22], et ceci sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes
- annuler les condamnations prononcées par le jugement de première instance à son égard au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 15 novembre 2019, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 684, 693 et suivants du code civil, de la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et ainsi de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 1600 (sic) du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner Mme [M] à lui régler la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur ce,
Sur la servitude de passage
Moyens des parties
L'appelante soutient que son fonds bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille dès lors que :
- à l'origine, il existait un auteur commun propriétaire de l'ensemble des parcelles en cause n°[Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 12], à savoir Mme [X] (veuve [F])
- le passage est apparent puisque les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 13] sur lesquelles il s'exerce est une cour gravillonnée, aménagée pour desservir les parcelles qui la bordent et en particulier sa parcelle n°[Cadastre 12]
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, au demeurant sans citer précisément la clause qui mentionnerait l'extinction de la servitude, aucun des actes de vente ou de division ne comporte la moindre restriction ou exclusion concernant ce droit de passage qui existe donc toujours, l'absence d'écrit étant sans portée car c'est ce qui caractérise une servitude par destination du père de famille
- la suppression de ce passage n'a pas été évoquée au stade de la vente, ce qui est du reste indifférent en l'absence de restriction figurant dans l'acte de division, ni acceptée par elle, contrairement à ce qu'indique faussement l'agence immobilière dans son attestation qui confirme cependant l'existence de la servitude connue de toutes les parties, car elle n'aurait pas acquis la propriété qui perd tout intérêt si elle ne peut être desservie par un accès direct à la rue [D] et s'il est nécessaire de recréer un autre passage en ouvrant un mur pour un coût dissuasif d'au moins 12 000 euros
- le droit de se clore ne peut être invoqué à seule fin de faire obstacle à l'utilisation d'une servitude de passage qui ne peut être supprimée unilatéralement
- il importe peu que l'autorisation d'urbanisme relative à la clôture n'ait pas été contestée puisqu'elle n'a été délivrée que sous réserve du droit des tiers
- le portail donnant sur la rue, seul accès existant, n'était jamais fermé à clé, en particulier quand elle a visité le bien lors de son acquisition
- l'accès piéton de secours à côté du hangar, qu'elle a dû créer fin 2016, n'existait pas lors de la vente et ne saurait remplacer le large passage existant pour véhicules
- elle n'a jamais invoqué un état d'enclave, notion sans intérêt pour le litige puisqu'une servitude par destination du père de famille vaut même lorsque la parcelle issue de la division n'est pas enclavée, ni une servitude d'origine conventionnelle
- l'article 694 du code civil n'exige pas, contrairement à ce que prétend l'intimée, que l'auteur de la division 'n'ait pas manifesté, directement ou indirectement, de souhaits particuliers quant à l'existence d'une éventuelle servitude de passage', mais prévoit de rechercher dans l'acte de division lui-même, et non ailleurs, si celui-ci contient une convention, c'est-à-dire un accord de volonté, relative à la servitude.
Rappelant n'avoir fait qu'installer une clôture en limite de propriété, ce après avoir obtenu l'autorisation administrative de réaliser les travaux qui n'a pas été contestée dans les délais requis, et non un portail car elle a simplement rénové le portail existant dont l'appelante n'a jamais eu les clés, l'intimée conteste l'existence d'une servitude de passage :
- d'origine conventionnelle ou légale pour cause d'enclave car l'appelante, dont les parcelles disposent d'un accès direct à la voie publique par un portillon au nord donnant directement sur la [Adresse 21], par une haie prolongée d'un hangar au bardage en bois donnant sur la même rue et par un mur donnant directement sur le [Adresse 23] et qui était informée de sa volonté de se clore, s'était engagée, en pleine connaissance de cause et après avoir négocié le prix en conséquence, à réaliser les travaux d'ouverture nécessaires pour aménager un accès voiture séparé à son fonds, accès qui est mentionné dans la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par le précédent propriétaire et accueillie favorablement par la commune le 8 avril 2015 et qui a justifié de ne régulariser qu'une déclaration préalable à la division, alors qu'il aurait fallu un permis d'aménager en cas d'accès commun à la voirie pour tous les lots
- par destination du père de famille car elle suppose la réunion cumulative de quatre critères, à savoir qu'il existe un signe apparent de servitude, que les parcelles en cause proviennent de la division d'une parcelle unique ayant appartenu à un seul propriétaire, que l'auteur de la division n'ait pas manifesté, directement ou indirectement, de souhait particulier quant à l'existence d'une éventuelle servitude de passage et qu'il existe un état d'enclave, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence préalable à la division foncière d'un signe apparent de servitude, l'appelante ayant tout au plus été autorisée à utiliser temporairement l'accès, déjà fermé par un portail, le temps de procéder aux travaux d'ouverture de ses parcelles sur le domaine public, que les parties ne tirent pas directement leurs droits du même propriétaire, que le précédent propriétaire a expressément voulu que les parcelles de l'appelante ne bénéficient pas d'une servitude de passage, ce en régularisant un certificat d'urbanisme opérationnel faisant référence aux travaux d'ouverture sur la voie publique et une simple déclaration préalable à la division, et que ces parcelles ne sont pas enclavées comme précisé ci-dessus, de sorte que ces critères font tous défaut.
Réponse de la cour
Si Mme [M] a pu faire état dans son assignation en référé en date du 28 novembre 2016 de la 'situation d'enclave de fait' de son fonds, elle ne revendique aucunement devant la cour, pas plus que devant le tribunal contrairement à ce que ce dernier a considéré, le bénéfice d'une servitude légale pour cause d'enclave ni d'une servitude conventionnelle, mais seulement d'une servitude par destination du père de famille.
Le passage sollicité pour accéder depuis la rue [I] [D] à la parcelle BN [Cadastre 12] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation emprunte d'abord la parcelle BN [Cadastre 5] qui donne sur cette rue, quasiment à l'angle avec le [Adresse 23], et qui sépare la parcelle BN [Cadastre 4] de Mme [V] et la parcelle BN [Cadastre 6], puis, dans le prolongement de la première mais selon un axe dévié, la parcelle BN [Cadastre 13] qui sépare les parcelles BN [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à l'arrière desquelles se trouve la parcelle BN [Cadastre 12].
Aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Selon l'article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues telles que les servitudes de passage lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
La constitution d'une telle servitude suppose la réunion de conditions cumulatives :
- l'appartenance initiale des fonds actuellement séparés au même propriétaire
- un aménagement du fait du propriétaire originel, ou conservé par lui
- le caractère apparent et le maintien de cet aménagement lors de la division des fonds
- l'absence de volonté contraire des parties à l'acte de division.
Il n'est pas exigé que le fonds issu de la division, au profit duquel il est demandé de reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille, soit enclavé.
L'examen des origines de propriété telles que retranscrites dans les titres de propriété des parties, à savoir l'acte de vente du 19 juin 2015 conclu entre les consorts [S] et Mme [M] et l'acte de donation des 7 et 12 novembre 2015 conclu entre les consorts [S] et Mme [V], révèle, d'une part, que les parcelles BN [Cadastre 12] et [Cadastre 13] proviennent de la division de la parcelle BN [Cadastre 3] que Mme [S] avait reçue en donation de sa mère Mme [F] le 4 mai 1977, d'autre part, que Mme [S] et sa soeur Mme [V] étaient devenues propriétaires chacune de la moitié indivise de la parcelle BN [Cadastre 5] qui appartenait antérieurement à leur mère Mme [F], la première aux termes de l'acte de donation du 4 mai 1977, la seconde aux termes de l'acte de donation-partage du 10 mars 1980 et d'un acte de licitation régularisé avec son autre soeur Mme [E] le 27 avril 1988.
Ainsi, les fonds correspondant aux actuelles parcelles BN [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], fonds dont il importe peu qu'ils aient, ou non, formé une seule parcelle par le passé, ont appartenu initialement au même propriétaire, à savoir Mme [F].
Il est indifférent que Mme [M] et Mme [V] ne tirent pas directement leurs droits du même propriétaire, le fait qu'il y ait eu deux divisions successives, la première du fait de Mme [F], la seconde du fait des consorts [S], n'étant pas en soi un obstacle à la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats montrent que les parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 13] se présentent sous forme d'une aire gravillonnée spécialement adaptée à la circulation des véhicules et permettant l'accès aux différents garages des propriétés riveraines, à savoir celui situé à droite du passage (depuis la rue) au rez-de-chaussée de la maison de Mme [V] au n°[Adresse 19] (parcelle BN [Cadastre 4]), ceux situés à gauche du passage derrière la maison du n°[Adresse 2] (parcelle BN [Cadastre 6]) et celui situé au fond du passage, quasiment en face de l'endroit où il débouche, au rez-de-chaussée de la maison vendue à Mme [M] au n°[Adresse 1].
En outre, s'il n'est pas contesté qu'un portail métallique a, de longue date, été mis en place à l'entrée du passage côté rue, Mme [V] ne prétend pas qu'il était, antérieurement à la vente du 19 juin 2015, fermé à clé sans que Mme [S] puis ses héritiers aient pu disposer d'une clé et il ne peut qu'être constaté que la plaque portant le numéro [Adresse 1] de la maison vendue à Mme [M] est apposée, comme celle portant le numéro [Adresse 2], sur le mur de clôture gauche adjacent au portail, face à celle portant le numéro [Adresse 19] apposée sur le mur de clôture droit.
Au surplus, il est constant que, jusqu'à l'édification en 2016 de la clôture de la propriété de Mme [V], aucune séparation ne matérialisait la limite entre l'aire gravillonnée présente à l'arrière de sa maison et celle située à l'avant de la maison de Mme [M].
L'existence d'un aménagement antérieur à usage de passage, apparent et maintenu lors de la vente du 19 juin 2015 emportant division du fonds des consorts [S] est donc suffisamment caractérisée.
Il convient, dès lors, de rechercher si cet acte de vente contient une disposition contraire à l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 13] au profit de la parcelle BN [Cadastre 12].
Comme le relève exactement l'appelante, la mention selon laquelle 'cette servitude s'est éteinte par suite de la dissociation des deux fonds (maison et jardin)', ne s'applique aucunement au passage litigieux, contrairement à ce que paraissent avoir considéré les premiers juges de manière assez confuse, mais concerne le 'droit de passage à pieds et avec brouette' consenti, à titre de servitude conventionnelle, dans l'acte de donation du 4 mai 1977 sur la parcelle n°[Cadastre 17] (devenue BN [Cadastre 3]) donnée par Mmes [F] à Mme [S], ce pour relier la maison du [Adresse 2] (devenue BN [Cadastre 6]) au jardin conservé par la donatrice sur la parcelle n°[Cadastre 18] (devenue BN [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) située à l'arrière de la parcelle n°[Cadastre 17], droit de passage qui s'est éteint lorsque la maison du [Adresse 2] a été vendue sans le jardin (voir l'article RAPPEL DE SERVITUDES en page 11 de l'acte).
Toutefois, il est expressément indiqué, à l'article DIVISIONS en page 3 de l'acte, que la parcelle BN [Cadastre 13] issue de la division de la parcelle BN [Cadastre 3] et restant la propriété des vendeurs est 'destinée à être donnée à Mme [V]' et, à l'article CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE à la même page, que la parcelle BN [Cadastre 5] 'appart(ie)nt pour moitié à Mme [V] et pour moitié aux Consorts [S]'.
Ainsi, les consorts [S] ont, non seulement exclu clairement du périmètre de la vente leurs droits de propriété sur les parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 13] constituant l'assiette du passage, alors qu'ils n'en avaient plus eux-même l'utilité, mais aussi annoncé la cession de la parcelle BN [Cadastre 13] à Mme [V].
En outre, celle-ci n'est intervenue à l'acte que pour consentir, conjointement avec les vendeurs, une servitude de passage souterrain et d'entretien d'une canalisation d'eaux usées et pluviales existante sur les parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 13] au profit de la parcelle BN [Cadastre 12] vendue à Mme [M], et non une servitude de passage aérien à l'effet de permettre aux occupants du fonds vendu, qui n'avaient plus désormais de lien de parenté avec elle, de continuer à emprunter le passage existant.
Le mail que l'agent immobilier a envoyé le 5 février 2015 au père de Mme [M] (celui-ci s'est particulièrement investi dans le projet d'acquisition et d'aménagement de l'immeuble qu'il a, selon sa fille, entièrement pris en charge alors qu'elle traversait une période difficile) pour lui transmettre les diagnostics techniques et divers renseignements concernant le bien en vente, notamment au sujet de la clôture ouest à mettre en place par la voisine, en indiquant que 'Cette clôture sera créée dès que possible (dès que le nouvel accès sera effectué à travers le hangar), les personnes âgées le désirent rapidement, et ce sera ENTIEREMENT A LEUR CHARGE !!!', mail à la suite duquel Mme [M] a émis le 9 février 2015 l'offre d'acquisition au prix de 188 000 euros frais d'agence inclus, soit 180 000 euros net vendeur, qui a abouti à la signature du compromis de vente du 19 mars 2015 puis à la régularisation de l'acte authentique de vente, confirme en tant que de besoin que l'intention des parties n'était aucunement de permettre aux occupants du fonds vendu de continuer d'emprunter le passage existant dans la durée, au-delà d'une simple tolérance le temps nécessaire à la création du nouvel accès prévu au travers du hangar.
Dans le même sens, le père de Mme [M] n'a pas démenti, dans son courrier de réponse du 8 avril 2016 au notaire rédacteur de l'acte de vente, l'affirmation de ce dernier ayant expliqué dans un courrier adressé le 25 mars 2016 à Mme [M] qu''il n'a pas été prévu dans l'acte de vente une obligation à votre charge de créer une nouvelle entrée' car 'vous aviez donné par oral, lors du rendez-vous de signature, par devant divers témoins votre accord à ce sujet' et il a seulement relativisé la portée de tels propos tenus devant témoins en indiquant 'Soit, mais étaient-ils partie prenante dans cette transaction officielle ' Dans ce cas, que n'en avez-vous tenu compte au moment de la rédaction d'un document qui se doit d'être complet, et rigoureux, et neutre'.
Mme [M] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que l'acte de division ne comporte aucune disposition contraire à l'existence de la servitude alléguée.
Elle ne dispose, par conséquent, d'aucun droit d'usage du passage litigieux, quand bien même Mme [V] a toléré qu'elle l'utilise pendant plusieurs mois avant de mettre à exécution son projet de se clore, annoncé dès avant la vente.
Dès lors, le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 13] et à obtenir la condamnation de Mme [V] à procéder à l'enlèvement de la clôture et à la remise d'une clé du portail sous astreinte, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice résultant de la privation du passage, de l'obligation de créer un passage piéton à côté du hangar et des tracas engendrés par la procédure.
Sur les demandes annexes
Après avoir obtenu le 4 septembre 2015 un devis d'un montant de 5 965,28 euros TTC pour l'aménagement d'un accès à la voie publique au travers du hangar et la réalisation d'un dallage sur la moitié de la surface du hangar, puis écrit le 19 janvier 2016 au gendre de Mme [V], au sujet du portail et de la clôture : 'Mon père a bien compris que je souhaitais avoir un portail personnel. Je comprends bien que Madame [V] ne veuille plus me voir passer. (...) je souhaite vraiment qu'on avance sur ce dossier mais je n'ai pas de date à vous donner malheureusement. J'espère vous avoir un peu rassuré (Avec beaucoup d'argent en poche, l'affaire aurait été évidemment réglée) mais il nous faut encore attendre', en lui transférant à cette occasion un mail daté du 4 novembre 2015 qui lui était destiné mais n'avait pas été envoyé, dans lequel elle indiquait : 'Je comprends que Mme [V] puisse s'inquiéter que la situation actuelle, celle qui voit passer systématiquement ma voiture devant sa maison pour rentrer et sortir de chez moi, s'installe dans le temps. Je confirme qu'avec mon père, nous travaillons à l'ouverture d'un passage vers la rue domaine Des Vignes. Ce passage permettra de ne plus emprunter le chemin donnant au portail de la rue [D]. Nous avons déjà réuni des devis mais les sommes ne sont pas anodines (12 000 euros au moins) et même si nous ne voulons pas traîner, il se pourrait qu'il se passe encore quelques semaines avant que les travaux ne démarrent', Mme [M] a incontestablement changé d'avis, sous l'influence manifeste de son père.
Néanmoins, l'attitude agressive et les propos menaçants que Mme [V] impute au père de Mme [M] ne sont nullement le fait de cette dernière.
Quant au fait d'avoir régularisé appel sans pour autant développer d'argument nouveau, il est insuffisant à caractériser une résistance abusive et dilatoire de Mme [M] dès lors que l'appel consiste en un deuxième examen du litige, d'autant que la réponse des premiers juges à ses moyens manquait à plusieurs égards de pertinence.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, Mme [M] supportera les entiers dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de ce texte (et non de l'article 1600 du code de procédure civile comme indiqué par l'intimée par suite d'une erreur purement matérielle sans incidence), ainsi qu'aux dépens de première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER