Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAEA
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298 substitué par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAEA
Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2022, [Y] [G] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
- la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 25 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
- la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 30 octobre 2017 entre [4] et SFAX ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de trois de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société BRITISH AIRWAYS du paiement de cette somme.
Une mise en demeure a été adressée en vain à la société TUNISAIR le 17 février 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Y] [G] a entendu maintenir ses demandes.
Il précise que le Tribunal de PARIS est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes et que la tentative de conciliation préalable n’avait pas à intervenir compte-tenu de la date d’introduction de la procédure.
En réplique, la société TUNISAIR a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, les établissements français de cette société n’étant que des représentations commerciales de sorte qu’aucun d’entre eux ne constitue ni son autorité centrale, ni son principal établissement ;qu’en outre, le règlement européen fondant la demande d’indemnisation n’est aucunement applicable au présent litige, la société TUNISAIR n’étant pas une compagnie européenne et le vol en cause n’étant pas au départ de [Localité 3] mais de l’aéroport [4] situé dans le 93 à destination de SFAX ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ou doit inviter le demandeur à mieux se pourvoir ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [Y] [G] de ses demandes faute de justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile concernant la tentative préalable de conciliation ;que le demandeur est dans l’incapacité de justifier de la réception par ses soins de sa demande d’indemnisation amiable via une mise en demeure ;qu’à titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 400 euros, les autres demandes d’indemnité étant infondées ;qu’ainsi, le demandeur devra être débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 700 euros en application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union Européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société TUNISAIR, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d'Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d'Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ».
La Cour de cassation s'appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement.
Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix :
• Soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
En tout état de cause, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit en effet que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a acquis des billets d’avions auprès de la société TUNISAIR, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [4], le lieu d’arrivée à SFAX, le siège social de la société TUNISAIR étant en TUNISIE.
En conséquence, et le demandeur n’établissant pas que la société TUNISAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 3] et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avions doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
Le demandeur se doit donc d’attraire la société TUNISAIR devant le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ;
Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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