Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02215 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGH7
[J]
C/
Société BMRA (ENSEIGNE 'POINT P')
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de la chambre sociale section B de LYON
du 11 Mars 2022
RG : 21/08386
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Demanderesse à la requête en déféré
[D] [J] épouse [E]
née le 05 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [W], défenseur syndical
INTIMÉE :
Défenderesse à la requête en déféré
Société BMRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge départiteur, statuant sur la requête déposée le 7 mars 2018 par Mme [D] [J] épouse [E] à l'encontre de la société BMRA exerçant sous l'enseigne Point P, a :
- déclaré irrecevables les deux séries de pièces transmises par Mme [D] [J] épouse [E] en cours de délibéré
- dit que la situation de harcèlement moral n'est pas établie
- débouté Mme [J] épouse [E] de sa demande en nullité du licenciement
- débouté Mme [J] épouse [E] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [J] épouse [E] aux dépens de l'instance.
Mme [J] épouse [E] représentée par M. [W], défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement, le 19 novembre 2021.
Par avis en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a demandé au défenseur syndical de Mme [J] épouse [E] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue au motif que les conclusions d'appel n'avaient pas été notifiées dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens.
Par requête en date du 22 mars 2022, Mme [J] épouse [E] a formé un déféré contre cette ordonnance.
Elle demande à la cour d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, de retenir exceptionnellement l'affaire et de fixer les dates de clôture et de plaidoiries.
Elle fait valoir :
- que le retard de quelques jours pour déposer les conclusions fait suite à la crise sanitaire dite Covid 19 et que les conclusions qui représentent de nombreuses études et recherches de la jurisprudence ont été très perturbées par le cas de force majeure
- qu'il s'agit bien d'un cas de force majeure qui revêt les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité, dans la mesure où le Covid 19 (cas contact de la salariée, cas contact du défenseur, problèmes de santé de la salariée) ont retardé l'envoi des pièces par la salariée au défenseur, les recherches et études du dossier, la rédaction et l'envoi des conclusions à la partie adverse.
La société BMRA demande à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité.
Elle fait valoir que l'état d'urgence sanitaire est expiré depuis le 10 août 2020 et qu'aucun délai supplémentaire n'est autorisé.
Elle ajoute qu'aucun des éléments produits par Mme [E] ne caractérise la force majeure, que celle-ci ne démontre pas que son état de santé l'aurait empêchée de conclure dans les délais impartis et que le fait que le défenseur syndical ait été cas contact, ce qu'elle ne démontre pas, ne saurait justifier le non-respect des délais impartis pour conclure.
SUR CE :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L'article 910-3 du code de procédure civile introduit par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l'espèce, Mme [J] épouse [E] fait état de considérations générales relatives à la crise sanitaire et aux diligences incombant au défenseur syndical dans le cadre de sa représentation en justice, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé l'aurait empêchée de communiquer à son défenseur syndical les éléments permettant à ce dernier de remettre ses conclusions d'appel au greffe et de les notifier à la partie intimée avant le 22 février 2022 (le 19 février 2022 étant un samedi), le récapitulatif d'un signalement d'effet indésirable lié au vaccin survenu le 13 mars 2021, soit bien antérieurement au jugement dont appel, ne répondant pas aux conditions de la force majeure telles que ci-dessus définies.
Mme [J] épouse [E] ne démontre pas non plus l'impossibilité absolue pour son représentant d'accomplir la diligence dans le délai prescrit par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] épouse [E] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2022
CONDAMNE Mme [J] épouse [E] aux dépens de la procédure sur déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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