Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 6]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [I] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [L] [T], auditrice de justice
En présence de Madame [V] [A], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWRT
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 21 novembre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation de la CPAM de [Localité 6] de la décision de la caisse du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Madame [P] [S] le 11 juillet 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de constater que l'accident du 11 juillet 2023 n'est pas d'origine professionnelle et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de [Localité 6] demandant au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision prise en charge ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident.
Il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
De même, l'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l'espèce, il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 17 juillet 2023 que le 11 juillet 2023 à 11 heures, ses horaires de travail ce jour-là étant de 9 heures à 13 (en réalité 14) heures, sur son lieu de travail habituel, Madame [P] [S] a déclaré avoir chuté alors qu'elle était en train de nettoyer la douche de la salle de bain de la chambre 608. Cette déclaration ne mentionne aucune lésion, ni son siège, ni sa nature. Il n’est indiqué aucun témoin ni première personne avisée.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident puisqu’il est daté du 11 juillet 2023. Il fait état de “traumatisme + contusion de l'hémicorps droit”.
La société [5] a formulé des réserves et une enquête a été diligentée par la CPAM de [Localité 6].
Par courrier du 12 octobre 2023, la caisse primaire a informé la société [5] de la reconnaissance de cet accident du travail.
Conformément à l'article six du règlement intérieur de la société [5], un rapport d'accident du travail a été établi le 12 juillet 2023 par la responsable hiérarchique de Madame [P] [S], à savoir Madame [Z], rapportant les circonstances telles qu'énoncées dans la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur.
Ce rapport démontre que la salariée, à défaut d’avoir prévenu son responsable hiérarchique le jour même de l’accident, l’a fait le lendemain, probablement parce que les douleurs étaient apparues et qu’elles avaient justifié qu’elle prenne rendez-vous chez le médecin.
Ainsi, la déclaration d’accident du travail remplie par Monsieur [W], directeur général de la société, est erronée en ce qu’elle mentionne que l’employeur n’a été informé de l’accident que le 14 juillet 2023, à 02h00.
Au contraire, par des indices graves, précis et concordants, la CPAM de [Localité 6] rapporte la preuve d'une part d'un événement, à savoir la chute de Madame [P] [S] qui était en train de nettoyer la douche de la salle de bain de la chambre 608 survenu le 11 juillet 2023 à 11 heures, au temps et au lieu du travail, d'autre part, celle d'une lésion physique médicalement constatée le jour même, parfaitement cohérente et concordante avec les mouvements et le comportement de Madame [P] [S] en train de nettoyer la douche de la salle de bain d'une chambre. La salariée a informé son supérieur hiérarchique dès le lendemain du fait accidentel.
La matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 11 juillet 2023 et le lien entre cet événement et les lésions physiques médicalement constatées le jour même sur Madame [P] [S] étant établis, la CPAM de [Localité 6] est en droit de bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important dès lors l'absence de témoin, cette absence s’expliquant par la teneur du travail de la salariée qui fait le ménage de chambres d’hôtel lorsqu’elles sont libérées, et peu important également le fait que Madame [P] [S] a continué à travailler normalement pendant trois heures, soit par conscience professionnelle, soit parce que les douleurs restaient supportables.
La société [5], qui conteste le caractère professionnel de l'accident et à qui incombe dès lors la charge de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, ne conteste pas que Madame [P] [S] a travaillé ce jour-là jusqu'à la fin de ses horaires de travail, étant sous son autorité, et est ainsi défaillante à démontrer que le traumatisme et les contusions de l'hémicorps droit constatés le 11 juillet 2023 auraient une cause totalement étrangère au travail ou seraient imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande et la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 6] du 12 octobre 2023 de l’accident du travail survenu le 11 juillet 2023 à Madame [P] [S] lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
La société [5] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 6] du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 11 juillet 2023 à Madame [P] [S] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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