Texte intégral
N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO5N
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 11 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [F], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [X] le 11 février 2024 par le préfet de la Loire.
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées et par décision en date du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024.
Suivant requête du 12 février 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 février 2024, [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [X] et l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 février 2024 à 12 heures 03 en faisant valoir :
- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention,
- une erreur manifeste d'appréciation de l'administration de ses garanties de représentation.
[T] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris d'un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [T] [X] prétend dans sa requête d'appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire d'une part est affecté d'un défaut de motivation et d'autre part est insuffisamment motivé sans pour autant préciser les éléments qui manqueraient dans sa motivation ;
Qu'il se borne à affirmer qu'il est clair que la décision du préfet de la Loire est insuffisamment motivée en droit et en fait et à relever les éléments de sa situation personnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire a retenu au titre de sa motivation que :
- [T] [X], né le 11 janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 10 février 2024 par les services de police du département de la Loire pour des faits de violences aggravées ;
- I'intéressé a été auditionné le 11 février 2024 par les services de police du département de la Loire et après consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 11 février 2024, I'intéressé est défavorablement connu des services de police/gendarmerie et il y a lieu de considérer que son comportement trouble l'ordre public ;
- [T] [X] a fait l'objet de mon arrêté du 22/06/2022 notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de mon arrêté du 13 septembre 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, notifié le même jour et de mon arrêté du 20 octobre 2022, portant prolongation d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, notifié le 25 octobre 2022 ;
- les services de police du département de la Loire ont constaté le manquement de I'intéressé à ses obligations de pointages le 2 décembre 2022 et [T] [X] s'est soustrait à l'exécution de mon arrêté précité et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ;
- I'intéressé fait l'objet de ma décision du 11/02/24 notifiée le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
- [T] [X] ne peut présenter de document de voyage ou d'identité en cours de validité, déclare être domicilié à [Localité 3] sans le justifier et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- I'intéressé ne présente donc pas toutes les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de ma décision du 11 février 2024 susvisée et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Que la simple lecture de cette motivation révèle sans équivoque qu'elle comporte de nombreux développements et que le moyen dit tiré d'un défaut de motivation manque en fait ; que la carence d'[T] [X] à relever les insuffisances de motivation qu'il allègue ne permet pas plus de retenir une difficulté concernant le respect de cette obligation édictée par l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administratif invoqué dans sa requête d'appel ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle d'[T] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [T] [X] soutient dans sa requête d'appel que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en ayant relevé dans sa décision l'irrespect d'une précédente obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence, [T] [X] n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative qui l'a placé en rétention administrative, le risque de fuite étant présumé en application de l'article L. 612-3 susvisé ;
Que s'agissant de ses garanties de représentation, il suffit de se reporter à l'audition d'[T] [X] lors de sa garde à vue, réalisée le 10 février 2024, pour constater qu'il a alors indiqué être célibataire et sans enfant à charge et être domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], et ces éléments examinés par le préfet ont pu ainsi être considérés comme insuffisants pour motiver une assignation à résidence ;
Qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de déterminer si l'autorité administrative «a justement décidé du placement en rétention administrative», son office ne le conduisant qu'à apprécier la légalité de sa décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu que le maintien en rétention administrative de l'intéressé ne peut être considéré comme disproportionné en ce qu'il manifeste sans équivoque sa volonté de demeurer en France pour se marier et fonder une famille alors qu'il n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment