Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/56
N° N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ2B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe ROUX, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vanessa CLAIR, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Février 2023 à 11H10 par :
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 19H52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2023 à 10h16;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis par mail du 18/02/2023 à 14h57)
En présence de [I] [J], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2023 à 17 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [F], interprète en langue arabe, qui a prété serment en début d'audience et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Février 2023 à 17h00, avons statué comme suit :
Le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 24 mars 2022 a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de [I] [J] .
En exécution d'une décision prise par le préfet de Loire-Atlantique le 15 février 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 10 h 16 .
Par requête reçue le 16 février 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [J]. .
Par ordonnance rendue le 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2023 à 10 h 16, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 19 h 52.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2023 à 11 h 10, M. [J] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants tiré:
- de l'irrecevabilité de la requête
- de l'absence de diligences.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet de Loire-Atlantique n'a pas fait parvenir de mémoire.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [J] , par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête:
L'intéressé par l'intermédiaire de son conseil soutient l'irrecevabilité en l'absence de diligences effectuées auprès des autorités marocaines. Mais dès lors que M. [J] n'est pas reconnu par les autorités marocaines il n'appartient à la préfecture de saisir à nouveau ces autorités pour une demande de laissez passer. D'autre part les pièces essentielles au soutien de la procédure de placement en rétention figurent bien à l'annexe de la requête. Le moyen doit donc être rejeté.
- sur le moyen tiré de l'absence de diligence:
La préfecture de Loire-Atlantique justifie avoir réalisé les demandes de laissez passer aux autorités tunisiennes et algériennes et est en attente des réponses. Le premier juge à bon droit a considéré que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 février 2023.
REJETTE la demande formée par le conseil de [I] [J] au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Février 2023 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT ,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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