Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00801
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCNV SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00089
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (SA DE DROIT SUISSE)
C/
[S]
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
(SA de droit suisse)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion la société Intrum Corporate, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est situé [Adresse 1] dûment représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, faisant élection de domicile auprès du Cabinet de Me Marie-Josèphe Laurent représentant la Spe Implid Avocats, avocats au barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Marie-Josèphe LAURENT, avocate au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant ordonnance du 4 octobre 2000, le président du tribunal d'instance de Toulon a enjoint M. [F] [V] de payer à la S.N.C. Sogefinancement les sommes suivantes :
- 26 575,32 francs (4 051,39 euros) outre intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 21/08/2000,
- 354,54 francs (54,05 euros) au titre des frais de sommation,
- 200 francs (30,49 euros) au titre de l'indemnité légale.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2020 dénoncé le 15 décembre suivant, la S.A. Intrum debt finance AG, représentée par la S.A.S. Intrum corporate, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale, sur le fondement de l'ordonnance susvisée.
Suivant acte d'huissier du 13 janvier 2021, Mme [G] [S] et M. [F] [V] ont fait citer la S.A.S. Intrum debt finance AG, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 sur le compte bancaire des requérants ouvert dans les livres de la banque Société générale de Lucciana et le déblocage des fonds saisis pour prescription du titre exécutoire et donc de la dette et pour défaut d'intérêt à agir du créancier poursuivant,
Subsidiairement et s'il devait en être autrement,
- les autoriser à se libérer du solde en 24 mensualités,
- condamner la société Intrum dbt finance AG représenté par la société Intrum corporate au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- jugé recevable l'action en contestation de saisie de Mme [G] [S] et M. [F] [V],
- constaté que la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate ne démontre pas venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement,
- constaté la prescription du titre fondant la saisie,
- jugé la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG disant venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate à payer à Mme [G] [S] et M. [F] [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 18 novembre 2021, la S.A. Intrum debt finance AG, société de droit suisse représentée par la S.A.S. Intrum corporate en qualité de mandataire de gestion, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- jugé recevable l'action en contestation de saisie de Mme [G] [S] et M. [F] [V],
- constaté que la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate ne démontre pas venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement,
- constaté la prescription du titre fondant la saisie,
- jugé la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG disant venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate à payer à Mme [G] [S] et M. [F] [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2022, la S.A. Intrum debt finance AG, société de droit suisse représentée par la S.A.S. Intrum corporate en qualité de mandataire de gestion, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- jugé recevable l'action en contestation de saisie de Mme [G] [S] et M. [F] [V],
- constaté que la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate ne démontre pas venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement,
- constaté la prescription du titre fondant la saisie,
- jugé la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG disant venir aux droits de la S.A.S. Sogefinancement représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 dénoncée le 15 décembre 2020 par la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate sur le compte bancaire joint de Mme [G] [S] et M. [F] [V] ouvert auprès de la Société générale irrégulière,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate à payer à Mme [G] [S] et M. [F] [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la S.A. Intrum debt finance AG représentée par la S.A.S. Intrum corporate aux dépens,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- déclarer la demande de M. [F] [V] et Mme [G] [S] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- déclarer la société Intrum debt finance AG recevable à agir à l'encontre de M. [F] [V] et Mme [G] [S] en sa qualité de cessionnaire d'une créance anciennement détenue par la société Sogefinancement,
- déclarer que la société Intrum debt finance AG justifie d'un titre exécutoire, régulièrement signifié et aujourd'hui définitif, pouvant pleinement fonder une mesure d'exécution forcée,
- déclarer valable et régulière la mesure de saisie-attribution entreprise le 7 décembre 2020 entre les mains de la Société générale,
- ordonner la poursuite des mesures entreprises,
En tout état de cause :
- débouter M. [F] [V] et Mme [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger qu'en cas d'octroi de délais de paiement, la société Intrum debt finance AG sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité sans mise en demeure préalable,
- condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [G] [S] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2022, M. [F] [V] et Mme [G] [S] ont demandé à la juridiction d'appel de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Intrum debt finance AG,
Au fond l'en débouter et en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et s'il devait en être autrement, tenant compte de la prescription de la demande en paiement des intérêts et frais,
- autoriser M. [V] et Mme [S] à se libérer du solde dû en 24 mensualités,
Y ajoutant,
- condamner la société Intrum debt finance AG au paiement d'une somme de 4 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la contestation
La société appelante soutient que la contestation de M. [V] et Mme [S] est irrecevable dès lors qu'ils ne justifient pas avoir informé le tiers saisi par lettre simple.
En réponse, M. [V] et Mme [S] affirment justifier de l'envoi de la copie de l'assignation à l'huissier auteur de la saisie dès le 14 janvier 2021, et de l'avis adressé à la Société générale par lettre simple datée du même jour.
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Les parties intimées versent au débat l'accusé de réception signé le 15 janvier 2021 du courrier adressé le 14 janvier 2021 à la S.C.P. De Petriconi, huissière de justice, qui a pratiqué la saisie attribution.
Elles produisent également le courrier simple du 14 janvier 2021 envoyé à la S.A. Société générale pour l'aviser de la contestation élevée contre la saisie attribution du 7 décembre 2021.
L'assignation portant contestation ayant été délivrée le 13 janvier 2021, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de saisie de M. [V] et Mme [S].
Sur la qualité à agir de la société Intrum debt finance AG
La société appelante explique que, suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé à la société Intrum justitia debt finance AG, devenue Intrum debt finance AG, un ensemble de créances parmi lesquelles figurait la créance détenue sur M. [V].
Elle souligne que la société Intrum debt finance AG est la même société qu'Intrum justitia debt finance AG.
La société Intrum corporate serait la mandataire de la société Intrum debt finance AG.
La société appelante observe que le numéro de créance visée sur l'annexe du bordereau de cession de créance correspond au numéro figurant sur le contrat souscrit auprès de la société Sogefinancement. Elle ajoute produire un bordereau de cession individualisé.
En réponse, les parties intimées observent que l'acte de cession de créance du 17 mars 2017 ne permet pas de vérifier que la créance sur M. [V] a été régulièrement cédée à la société Intrum justitia debt finance AG.
Elles s'étonnent de la production d'un bordereau de cession individualisé qui aurait été signé le même jour, alors que le représentant des deux sociétés est différent de celui mentionné sur l'autre bordereau de cession de créances.
Elles ajoutent que les annexes 1.1 et 1.2. relatives à la liste des créances cédées ne sont pas produites, de sorte qu'il ne serait pas possible de déterminer si la créance a été régulièrement cédée. Elles relèvent enfin qu'aucun lien n'est établi entre la société Intrum justitia debt finance AG et la société appelante.
L'article 1321 définit la cession de créance dans ses deux premiers alinéas comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé et à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
L'article 1322 impose qu'elle soit constaté par écrit, à peine de nullité, sans exiger un formalisme précis.
Au terme de l'article 1324, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, le bordereau de cession de créances est annexé au courrier du 8 novembre 2017 adressé à M. [V] suivant courrier recommandé non réclamé.
Il en résulte que le 17 mars 2017, la S.A.S. Sogefinancement a cédé à la S.A. de droit suisse Intrum justitia debt finance AG diverses créances d'un montant évalué à la somme de 180 637 753,03 euros, moyennant le versement de la somme de 36 861 euros. Les deux sociétés étaient régulièrement représentées par M. [H] en qualité de président d'une part, et Mme [W] par délégation de pouvoir d'autre part.
Si la liste des créances ainsi cédées n'est pas produite, le bordereau est accompagné d'un tableau dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les parties intimées, mentionnant une créance de 4 561,38 euros à l'égard de M. [F] [V] enregistrée sous le numéro 30297812700, soit le numéro de dossier figurant sur l'offre de prêt émise par la S.A. Sogefinancement et acceptée le 11 avril 1998 par M. [V].
La régularité de ce bordereau de cession de créance, signifié par huissier à M. [V] le 7 décembre 2020 ne peut, en tout état de cause, être entachée par une quelconque irrégularité qui affecterait le bordereau de cession de créance individuel communiqué par la société appelante.
La cession de la créance détenue par la S.A. Sogefinancement à l'égard de M. [V] est donc intervenue régulièrement au profit de la S.A. de droit suisse Intrum justitia debt finance AG.
Il ressort du bordereau de cession de créance que le numéro d'identification de la société est CH 100.023.266.
Or l'extrait du registre du commerce du canton de Zoug (Suisse) mentionne ce même numéro pour identifier la société Intrum debt finance AG.
Les adresses des deux sociétés sont également identiques.
S'il est vrai que l'extrait du registre du commerce ne mentionne aucunement la société Intrum justitia debt finance Ag à un titre quelconque, il ressort de la feuille officielle
suisse versée au débat que la société Intrum justitia debt finance AG a pris le nom de Intrum debt finance AG le 19 janvier 2018, cette date étant celle des nouveaux statuts mentionnés sur l'extrait du registre du commerce de la société Intrum debt finance AG.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société appelante justifie de sa qualité à agir en qualité de créancière de M. [V], par suite de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017 et du changement de dénomination sociale du 19 janvier 2018 ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
La société appelante affirme que le juge de l'exécution n'a pas tenu compte de son ancienne dénomination, à savoir Intrum justitia debt finance AG. Elle souligne que les deux sociétés ont le même numéro d'immatriculation et estime dès lors que le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé.
Elle indique en effet que la saisie du 9 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de prescription.
En réponse, les parties intimées soutiennent que la prescription extinctive des décisions de justice est de dix années, tandis que les créances périodiques nées en application du tire exécutoire, telles que les intérêts échus, seraient soumis au délai biennal de prescription de l'article l218-2 du code de la consommation.
Elle conclut dès lors à la prescription de la créance, tant en son principal qu'en ses intérêts et frais.
A l'instar du premier juge, elle observe que la saisie du 9 janvier 2018 a été diligentée par la société Intrum justitia debt finance AG et non par la société appelante,, de sorte qu'aucune interruption de prescription n'aurait pu intervenir.
Elle fait valoir que l'extrait Kbis versé au débat ne fait aucunement mention de cette dénomination antérieure, alors que les bordereaux de cession de créance font état de deux numéros de R.C.S. différents s'agissant de cette société.
En outre, deux représentants différents seraient intervenus aux deux actes pourtant rédigés le même jour. Elle relève à ce propos que s'agissant d'une société anonyme, elle aurait dû être représentée par son président en exercice et non par une autre société.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 4 octobre 2000 a été régulièrement signifiée à M. [V] suivant acte d'huissier délivré le 10 janvier 2001 en mairie.
Conformément à l'article 2262 du code civil alors en vigueur, cette décision était soumise à la prescription trentenaire.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a créé l'article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, désormais codifié sous l'article L110-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Au terme de cette disposition, l'exécution des titres exécutoires tel qu'un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En vertu de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
Il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer susvisée devait être exécutée avant le 19 juin 2018.
Or la S.A. Intrum justitia debt finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette ordonnance suivant acte d'huissier du 9 janvier 2018 ; ladite saisie attribution a été signifiée à M. [V] suivant acte d'huissier du 17 janvier 2018 délivré en l'étude.
Il a été jugé ci-dessus que la S.A. Intrum debt finance AG est la nouvelle dénomination sociale de la S.A. Intrum justitia debt finance AG.
Cet acte d'exécution forcée a donc interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2244 du code civil, et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 9 janvier 2018.
Aucune prescription du titre exécutoire ne pourra dès lors être retenue en l'espèce, la saisie attribution litigieuse ayant été pratiquée le 7 décembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, il est constant que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation, au regard de la nature de la créance.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 7 décembre 2020 que la somme globale de 1 316,19 euros a été réclamée au titre des intérêts échus au taux contractuel de 5,85 % depuis le 26 mars 2015 sur la base d'une créance principale à hauteur de 4 051,38 euros.
Or les intérêts ainsi échus avant le 7 décembre 2018, soit deux années avant la saisie attribution, seront déclarés prescrits faute d'acte interruptif de prescription dans ce délai.
Seule la somme de 474,01 euros peut donc être réclamée par la société appelante au titre des intérêts échus.
En l'absence de tout autre moyen de contestation développé par les parties intimées, la saisie-attribution litigieuse sera déclarée régulière, sauf à ramener le montant des intérêts échus réclamés à la somme de 474,01 euros ; la demande de mainlevée présentée par M. [V] et Mme [S] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] et Mme [S] expliquent que leur compte présentait un solde créditeur de 252,97 euros à la date de la saisie, de sorte que seule cette somme emporte attribution immédiate au profit du créancier ; ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois pour le surplus de la créance au regard de leur situation financière difficile.
En réponse, la S.A. Intrum debt finance AG conclut au rejet de la demande au motif que les intimés ne démontreraient pas être des débiteurs malheureux de bonne foi.
Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Cependant, en application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de ce texte que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat des fonds saisis ce qui signifie que la propriété des fonds est immédiatement transférée au créancier poursuivant.
De ce fait, en l'absence de contestations conduisant à la mainlevée de la saisie, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de paiements remettant en cause l'effet attributif d'une saisie valablement effectuée. Il ne peut accorder des délais que dans l'hypothèse où la somme saisie attribuée ne couvre pas l'intégralité de la créance et ce uniquement pour la fraction de la créance non réglée après la saisie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 252,07 euros.
Le solde de la créance s'élève donc à la somme de 5 158,62 euros décomposée comme suit :
- principal : 4 051,38 euros
- indemnité légale : 30,49 euros
- intérêt échus : 474,01 euros
- provision sur intérêts : 12,15 euros
- frais d'exécution : 842,66 euros
- produit de la saisie attribution à déduire : 252,07 euros.
Il sera par ailleurs rappelé que si la saisie attribution a été pratiquée sur le compte joint, seul M. [V] est débiteur à l'égard de la société appelante.
Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, n'étant pas débitrice des sommes dues.
Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019 que M. [V] perçoit un salaire mensuel moyen de 1 062,17 euros outre une pension d'invalidité à hauteur de 256,58 euros par mois, soit des ressources mensuelles totales de 1 318,75 euros.
Eu égard à la situation financière de M. [V] et en dépit de l'ancienneté de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités exposées au dispositif.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Intrum debt finance AG les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [V] et Mme [S] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les parties intimées seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
Enfin, M. [V] et Mme [S], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de saisie de Mme [G] [S] et M. [F] [V],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 décembre 2020 sur le compte joint détenu par Mme [G] [S] et M. [F] [V] auprès de la S.A. Société générale,
Ramène le montant de la créance réclamée dans le cadre de la saisie attribution du 7 décembre 2020 aux sommes suivantes :
- principal : 4 051,38 euros
- indemnité légale : 30,49 euros
- intérêt échus : 474,01 euros
- provision sur intérêts : 12,15 euros
- frais d'exécution : 842,66 euros
soit un total de 5 410,69 euros
Vu le produit de la saisie attribution du 7 décembre 2020 à hauteur de 252,07 euros,
Accorde à M. [F] [V] des délais de paiement,
Dit que M. [F] [V] pourra s'acquitter de la somme de 5 158,62 euros en 23 versements mensuels de 214,94 euros, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et les autres le 15 de chaque mois, le 24ème versement correspondant au solde,
Dit que le défaut de paiement de deux mensualités entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la dette sans mise en demeure préalable,
Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [F] [V] à payer à la S.A. Intrum debt finance AG, société de droit suisse représentée par la S.A.S. Intrum corporate en qualité de mandataire de gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [G] [S] et M. [F] [V] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT