Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°23/10208
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW5T
S.A.S. S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS IN DUSTRIELS
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
- Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00458.
APPELANTE
S.A.S. S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [S] a été engagé par la société de Commercialisation de produits industriels ( la société S.C.P.I) en qualité de préparateur de commandes à compter du mois de mars 2018 suivant missions temporaires, puis à compter du 4 juin 2018 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2018, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.938,95 euros.
La société S.C.P.I est spécialisée dans la distribution de pièces et accessoires pour motos, scooters et quads auprès des professionnels.
Elle employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [S] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par courrier du 22 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2021 auquel il s'est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 9 septembre 2021, M. [S], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement et de discrimination, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a: - déclaré le licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.C.P.I à payer à M. [S]:
3.877,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
387,79 euros de congés payés y afférents,
1.292,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6.786,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société S.C.P.I à remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat rectifiés, et à payer la somme de 1.680 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, a prononcé l'exécution provisoire et condamné la société S.C.P.I aux dépens.
La société S.C.P.I a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de:
Réformer le jugement de départage rendu le 20 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Déclaré que le licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS S.C.P.I à payer au salarié les sommes suivantes :
- 3 877,90€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 387,79 € bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 292,61€ à titre d'indemnité de licenciement
- 6 786,32€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ainsi qu'à remettre le solde tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés
- Condamné la société au paiement de la somme de 1 680 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement au profit de Maître Porthé avocat
- Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- Ordonné le remboursement à pôle emploi par la SAS S.C.P.I des indemnités de chômage versées à M. [F] [S] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage
- Condamné la SAS S.C.P.I aux dépens
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement
- Rejeté les autres demandes présentées par la la SAS S.C.P.I à savoir :
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [S] à payer à la Société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuer à nouveau
- Débouter M. [S] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [S] à payer à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'intimé demande à la cour de:
'Confirmer le Jugement prud'homal en ce qu'il a :
. Condamné la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement des sommes suivantes :
' Préavis (2 mois) : 3.877,90€ bruts
' Congés payés afférents : 387,79€ bruts
' Indemnité de licenciement : 1.292,61€ nets
. Condamné la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement de la somme de 1.680€ au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement au profit de Me Marie PORTHÉ, Avocat au Barreau de Nice,
. Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la SAS SCPI - SIFAM TRADING des indemnités chômage versées à Monsieur [S] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage
. Condamné la société SAS SCPI - SIFAM TRADING à remettre à Monsieur [S] le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
. Condamné la société SAS SCPI - SIFAM TRADING aux entiers dépens
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 20 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à voir :
Juger que le licenciement de Monsieur [S] est nul,
Juger que Monsieur [S] a été victime de harcèlement moral,
Juger que Monsieur [S] a fait l'objet d'une procédure de licenciement abusive et vexatoire
En conséquence :
- Condamner la société S.C.P.I à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : ' Retenue sur salaire ' Mise à pied : 1.084,35€ bruts
' Congés afférents : 108,43€ bruts
' Dommages et intérêts - Harcèlement moral (3 mois) : 5.816€ nets
' Dommages et intérêts pour nullité rupture (6 mois) : 11.635€ nets
' Dommages et intérêts rupture abusive et vexatoire (2 mois) : 3.880€ nets
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que Monsieur [S] n'a pas commis de faute grave,
Juger que le licenciement de Monsieur [S] est nul,
Juger que Monsieur [S] a été victime de harcèlement moral,
Juger que Monsieur [S] a fait l'objet d'une procédure de licenciement abusive et vexatoire;
En conséquence:
- Condamner la société S.C.P.I à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : ' Retenue sur salaire ' Mise à pied : 1.084,35€ bruts
' Congés afférents : 108,43€ bruts
' Dommages et intérêts - Harcèlement moral (3 mois) : 5.816€ nets
' Dommages et intérêts pour nullité rupture (6 mois) : 12.000€ nets
' Dommages et intérêts rupture abusive et vexatoire (2 mois) : 3.880€ nets
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING aux entiers dépens
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement d'une somme de 2.500€ au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Marie PORTHÉ, Avocat au Barreau de Nice, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la saisine prud'homale pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil
Débouter la société SAS SCPI - SIFAM TRADING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [S] n'a pas commis de faute grave,
Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Juger que Monsieur [S] a été victime de harcèlement moral,
Juger que Monsieur [S] a fait l'objet d'une procédure de licenciement abusive et vexatoire
En conséquence :
- Condamner la société S.C.P.I à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : ' Retenue sur salaire ' Mise à pied : 1.084,35€ bruts
' Congés afférents : 108,43€ bruts
' Dommages et intérêts - Harcèlement moral (3 mois) : 5.816€ nets
' Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 6.786,32€ nets
' Dommages et intérêts rupture abusive et vexatoire (2 mois) : 3.880€ nets
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING aux entiers dépens
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement d'une somme de 2.500€ au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Marie PORTHÉ, Avocat au Barreau de Nice, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Marie PORTHÉ Avocat
Condamner la société SAS SCPI - SIFAM TRADING au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la saisine prud'homale pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil
Débouter la société SAS SCPI - SIFAM TRADING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire
Si l'employeur est libre de choisir la sanction à prononcer à l'encontre d'un salarié ayant commis une faute, un même fait fautif commis par un salarié ne peut être sanctionné deux fois.
Par ailleurs, la faute grave rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, commande que l'employeur engage la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
Pour conclure à la réformation du jugement, la société appelante fait valoir que la mise à pied conservatoire décernée au salarié le 22 janvier 2021 était une mesure d'attente qui lui permettait de réunir plus d'éléments d'information sur le comportement du salarié et de prendre le temps de réfléchir sur le sort du contrat de travail. Elle réfute avoir prononcé une mesure disciplinaire à l'encontre de M. [S].
Le salarié sollicite confirmation du jugement qui a retenu que l'employeur avait prononcé une double sanction.
M. [S] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par courrier du 22 janvier 2021 ainsi rédigé:
Ce jour vous avez fait preuve d'un comportement inadmissible au sein de l'entreprise.
(...)
En effet, nous avons constaté que vous ne voulez pas effectuer certaines tâches lorsque certains de vos collègues ont une usrcharge de travail.
Votre comportement créé des tensions au sein de notre équipe.
(...)
Les explications données par vos soins n'ont pas permis de remettre en cause notre jugement et c'est la raison pour laquelle nous envisageons des meures disciplinaires pouvant mener au licenciement.
Dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement , durant lequel vous aurez l'occasion d'apporter vos explications face à la gravcité des faits, nou savons le regret de n vous notifier votre mise à pied conservatoire.
(...)
Le 28 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2021.
Le 12 février 2021 il a été licencié pour faute grave aux motifs suivants:
(...)
Comme tout le personnel de la société , vous êtes tenu de respecter les consignes qui vous sont données et de faire preuve d'un comportement courtois et respectueux à l'égard de tout un chacun.
Vous êtes également tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société et du personnel qui la compose.
Or, nous sommes contraints de constater que vous avez contrevenu à vos obligations et que vous avez fait preuve d'un comportement inadmissible remettant en cause le bon entendement vis à vis des personnes qui travaillent avec vous.
Malgré nos diverses observations verbales, vous n'avez pas changé votre comportementt lors de la convocation en date du 22 janvier dernier avec votre supérieur hiérarchique qui vous avait demandé des explications sur le fait que vous ne vouliez pas exécuter certaines tâches.
Ces informations relatées par les personnes qui travaillent avec vous à la préparation des commandes nous ont conduites à entendre vos explications lors de cette réunion.
Contre toute attente, lors de la fin de cet entretien, vous vous êtes violemment emporté en insultant vos collègues de travail qui souhaitaient juste de votre part un apport de travail équivalent au leur.
Une telle attitude agressive est inadmissible et nous ne pouvons tolérer que vous vous comportiez de la sorte. Vos écarts de langage et de comportement ne sont pas gérables, et préjudicient à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'à l'ambiance de travail.
Lors de l'entretien préalable susvisé vous avec apporté aucune explication quant à votre attitude et nous vous avons rappelé que vous ne pouviez pas proférer de telles insultes à l'égard de vos collègues de travail.
Ces personnes ont été blessées et outrées par vos insultes.
Vos propos ont largement dépassé votre liberté d'expression.
Comme nous vous l'avons indiqué, votre comportement est incompatible avec le poursuite de nos relatiosn contractuelles.
(...)
Il ressort de l'analyse de ces documents que l'employeur, après avoir reçu le salarié avec lequel il s'est entretenu, a prononcé une mesure de mise à pied en ne le convoquant toutfois que six jours après à un entretien préalable, seul comptant la date de l'envoi de la lettre et non la date de réception.
Il en résulte que le salarié a été mis à pied puis licencié pour faute grave à raison des mêmes faits commis le 22 janvier 2021, après que deux salariées se soient plaintes de ce que M. [S] avait refusé d'exécuter des tâches et les avait insultées à l'issue d'un entretien avec la hiérarchie parce qu'elles avaient dénoncé les faits, sans que la société S.C.P.I ne justifie d'aucun motif à ce délai au regard de la nature et de la simplicité des faits.
L'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire, en décernant une mesure de pied qui a la nature d'une sanction disciplinaire et non d'une simple mesure ' conservatoire ' ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse comme l'a justement retenu la décision déférée qui sera confirmée.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination et/ou harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Et aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, M. [S] invoque un certain nombre d'agissements de son employeur dont découleraient une dégradation de ses conditions de travail caractérisant selon lui un harcèlement moral et/ou une discrimination liée à l'âge ayant pour conséquence la nullité du licenciement, éléments que l'employeur réfute dans leur ensemble.
Il présente les éléments de fait suivants:
Il a débuté sa collaboration avec la société appelante à compter du mois de mars 2018, d'abord dans le cadre de contrats de travail temporaires successifs ' de mars à juin 2018 ' au motif d'un « surcroît temporaire d'activité ». S'il ne formule pas de demande de requalification de la relation de travail, il demande à la cour 'd'apprécier les faits à la lumière de ces agissements'.
Alors qu'il s'est toujours montré disponible et dévoué, courtois avec ses collègues et les clients, accomplissant des heures supplémentaires, faisant preuve de bonne volonté dans les tâches à accomplir, ses conditions de travail se sont dégradées dans les mois qui ont suivi le premier confinement quand l'équipe manageriale de la société changeait.
Son employeur s'est mis à lui faire des remarques incessantes sur sa présence à l'atelier à son âge avancé. En effet, il était quasiment le seul salarié âgé de près de 50 ans à travailler au sein de l'atelier, ce qui ne semblait pas convenir à la nouvelle équipe managériale.
Il l'a déploré dans son courrier du 24 janvier 2021 de contestation de sa mise à pied, non suivi de réponse de l'employeur.
Il a fait l'objet d'une mise à pied injustifiée au motif qu'il aurait adopté un comportement inadmissible vis-à-vis de deux collègues de travail.
Puis, il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave alors qu'il avait déjà été sanctionné par cette mise à pied qui est une mesure disciplinaire.
Cette procédure est brusque et vexatoire au regard de son anciennté et de sa situation familiale, d'autant que l'employeur le savait dans le besoin et lui était déjà venu en aide financièrement.
Au soutien de son allégation le salarié produit :
- le courrier qu'il a adressé à son employeur le 24 janvier 2021, pour contester les griefs à l'origine de sa mise à pied conservatoire, dans lequel il écrit sans avoir reçu de réponse:' Le fond du problème ne viendrait-il pas comme vous me l'avez rapporté plusieurs fois à moi comme à d'autres employés et je vous cite: 'Je ne veux plus de gens de votre âge à l'atelier.'
Depuis cette conversation vous n'avez de cesse de me harceler sur tous les motifs possibles pour que je quitte l'entreprise.',
- la justification d'acomptes sur salaire versés par l'employeur pour lui venir en aide financièrement,
- des échanges de sms avec l'employeur pour démontrer qu'il était disponible à tout instant,
- diverses attestations de salariés (MM. [X], [Z], [N], [I]) indiquant que M. [S] se montrait toujours très disponible était courtois avec eux ainsi qu'avec les clients et qu'il ne faisait l'objet d'aucune critique de la part de la direction qui souhaitait le faire évoluer dans un poste situé dans les bureaux ( call-center),
- MM. [Z], [N], [I] ont été témoins 'de remontrances' de la direction faites à des employés 'qui communiquaient avec M. [S]' et de 'remarques incessantes'sur sa productivité, le premier témoin explique que M. [S] était 'souvent pris à partie par la hiérarchie'. M. [I] expose avoir fait l'objet de pressions de sa hiérarchie pour revenir sur son témoignage.
Analysant ces pièces, la cour relève que les divers témoignages bien que concordants ne situent pas les faits dans le temps ni ne s'appuient sur des exemples précis.
Elle note que la première plainte du salarié fait suite à sa mise à pied tandis que ce dernier ne conteste pas l'emploi dans l'entreprise de près de sept salariés de son âge.
La matérialité du comportement discriminatoire de l'employeur n'est pas établie.
Aucune autre comportement harcelant n'est établi.
Pour sa part, la société S.C.P.I prouve que la mesure de mise à pied notifiée au salarié le 22 janvier 2021 était justifiée par le refus de M. [S] d'exécuter ses tâches, et les insultes qu'il a violemment proférées envers ses collègues de travail, qui en témoignent:
Mme [T] [J] déclare que le 22 janvier 2021 face à un sous effectif M. [S] à qui elle avait demandé de l'aider à transporter des palettes a refusé de l'aider, ensuite sa collègue [B] ( [O]) a demandé à M. [S] de servir un client ce qu'il a refusé. Cette dernière est allée voir le responsable qui a convoqué M. [S]. En sortrant du bureau M. [S] les a insultées de grosse pute et de connasse avec un ton très violent.
Mme [B] [O] confirme ce témoignage en précisant que M. [S] a refusé de servir un client qui avait sonné au comptoir quand elle était occupée à filmer une palette, elle ajoute que ce n'est pas la première fois que M. [S] refuse d'effectuer une tâche. Elle confirme avoir été insultée violemment de grosse pute et de grosse connasse.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [S] de sa demande en nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle requalifie la mesure de mise à pied conservatoire en mesure disciplinaire et déboute le salarié de sa demande indemnitaire et salariale au titre d'une mesure injustifiée.
Sur l'indemnisation
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions allouant au salarié l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis auxquelles il a droit en application de la loi et de la convention collective et dont les montants ne sont pas critiqués.
Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version envigueur : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
Eu égard à l'âge de M.[S], à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, des capacités du salarié à retrouver un emploi et des justificatifs produits la somme allouée par le conseil de prud'hommes équivalente à trois mois et demi de salaire a été exactement appréciée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct à hauteur d'une somme de 3.880 euros, M. [S] invoque un déséquilibre des forces en présence lors de l'entretien préalable (l'employeur était assisté de deux personnes quand il était seul accompagné du conseiller du salarié) ainsi que des rumeurs qui ont circulé ayant nui à sa réputation.
La société S.C.P.I répond qu'il n'existe aucune irrégularité de procédure , que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et que la jurisprudence reconnaît à l'employeur le droit de se faire assister lors de l'entretien préalable à condition de ne pas nuire aux intérêtts du salarié ce qui est le cas en l'espèce.
Les faits invoqués par le salarié pour partie non prouvés s'agissant des rumeurs nuisant à sa réputation, ne peuvent être u imputés à faute à la société S.C.P.I.
La demande indemnitaire n'est pas fondée. M. [S] en sera débouté par confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail qui sont d'ordre public, le jugement sera confirmé en sa disposition ordonnant le remboursement, par la société S.C.P.I, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il n'est pas contesté que les documents sociaux ont été remis au salarié par l'employeur en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cette mesure n'a pas lieu d'être ordonnée.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société S.C.P.I sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au bénéfice de M. [S].
Par conséquent, la société S.C.P.I sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société de Commercialisation de produits industriels ( société S.C.P.I) aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société de Commercialisation de produits industriels à payer à M. [S] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de Commercialisation de produits industriels de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT