Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 62
N° RG 20/03971 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3T5
Mme [Z] [N]
M. [E] [N]
S.A.R.L. LE BOUTON D'OR
S.A.S. BRETNOR
S.C.I. LES FLORALIES
C/
S.A.R.L. ANORIANT EXPERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LE MAGUER
Me FURET
Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société LE BOUTON D'OR et de bailleresse de la société BRETNOR, initialement intimés
née le 16 Juillet 1948 à RAVENSBOURG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [E] [N], initialement intimé
né le 28 Septembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LE BOUTON D'OR, anciennement immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 422 111 690 , et à ce jour radiée, prise en la personne de son liquidateur amiable, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4], initialement intimée
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. BRETNOR, SAS exploitant sous I'enseigne 'LE GABRIEL' au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 821 881 091, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.C.I. LES FLORALIES, SCI au capital de 200 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 433 214 863, initialement intimée,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ANORIANT EXPERT, exerçant sous l'enseigne AVENIR MORBIHAN, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Le Bouton d'or exploitait un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant.
Les locaux dans lesquels est exploité l'hôtel appartiennent à la société civile immobilière Les Floralies. Les locaux dans lequels sont exploités le bar et le restaurant et le bien à usage d'habitation appartiennent à M. [N] et Mme [J], son épouse.
M. et Mme [N] étaient gérants des deux sociétés. Leurs comptabilités étaient assurées par la société Score Consultants, devenue Anoriant Expert.
Par acte authentique du 7 septembre 2016, la société Le Bouton d'or a cédé son fonds de commerce à la société Bretnor moyennant la somme de 279.700 euros.
Selon acte authentique du même jour, M. et Mme [N], d'une part, et la société Les Floralies, d'autre part, ont conclu un bail commercial avec la société Bretnor portant sur les immeubles moyennant un loyer annuel de 54.000 euros.
La société Le Bouton d'or a été placée en liquidation amiable, Mme [N] étant désignée liquidateur amiable.
Se prévalant de vices cachés, et à défaut d'un dol, la société Bretnor a assigné Mme [N], ès qualités, M. [N] et la société Les Floralies en remboursement de la somme de 69.974,64 euros sur le prix de vente et paiement de dommages-intérêts au titre de la mise en conformité de l'installation électrique et restitution de surcoûts de charges salariales.
La société Le Bouton d'or, M. et Mme [N] et la société Les Floralies ont appelé en garantie la société Anoriant Expert.
Par jugement du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action estimatoire de l'article L.141-3 soulevée par la société Le Bouton d'or, Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor, la société Les Floralies et la société Anoriant Expert,
- Déclaré recevable l'action estimatoire de la société Bretnor sur le fondement des vices cachés prévus aux articles 1641 et 1644 du code civil,
- Débouté la société Bretnor de sa demande de condamnation de la société Le Bouton d'or, de Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, de M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor et de la société Les Floralies à lui restituer la somme de 69.974,64 euros sur le prix de vente du fonds de commerce versé, en garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure,
- Débouté la société Bretnor de sa demande d'expertise judiciaire,
- Dit que la preuve de man'uvres frauduleuses imputables à Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor et de M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor n'est pas rapportée,
- Débouté en conséquence la société Bretnor de sa demande en paiement d'une indemnité pécuniaire de 69.974,64 euros avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure,
- Débouté la société Bretnor de sa demande de condamnation solidaire de la société Le Bouton d'or, Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor, et la société Les Floralies à lui verser la somme de 40.374 euros au titre de la restitution du surcoût des charges salariales,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil soulevée par la société Le Bouton d'or, Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor et la société Les Floralies,
- Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité du dispositif incendie formée,
- Débouté la société Bretnor de sa demande de dommages-intéréts au titre de la mise en conformité du dispositif incendie à hauteur de 19.958,76 euros,
- Débouté la société Bretnor de ses demandes accessoires au titre de la capitalisation des intérêts,
- Débouté la société Le Bouton d'or, Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor et la société Les Floralies de leurs demandes dirigées contre la société Anoriant Expert,
- Mis hors de cause la société Anoriant Expert,
- Condamné la société Bretnor à payer à la société Le Bouton d'or la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bretnor à payer à la société Mme [N] és qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bretnor à payer M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bretnor à payer à la société Les Floralies la somme de 1.800 euros au titre de l'articie 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or et de bailleresse de la société Bretnor, et M. [N] ès qualités de bailleur de la société Bretnor, à payer à la société Anoriant Expert la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Bretnor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bretnor aux entiers dépens de l'instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Bretnor a interjeté appel le 21 août 2020.
Les sociétés Le Bouton d'or et Les Floralies ainsi que M. et Mme [N] ont interjeté appel le 25 septembre 2020.
Les procédure ont été jointes par ordonnance du 15 décembre 2020.
Les dernières conclusions de La société Bretnor sont en date du 16 novembre 2020. Les dernières conclusions des sociétés Le Bouton d'or et Les Floralies et de M. et Mme [N] sont en date du 21 mai 2021. Les dernières conclusions de la société Anoriant Expert sont en date du 24 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Bretnor demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Dire et juger que Mme [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or, M. [N] et la société Les Floralies ont manifestement dissimulé le cout réel de l'exploitation du fonds cédé,
A titre principal :
- Dire et juger que l'inexactitude des énonciations concernant sur les dépenses d'énergie est assimilable à un vice caché, lequel a manifestement empêché la société Bretnor de conclure la cession à des conditions plus avantageuses,
En conséquence :
- Condamner solidairement Mme [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or, M. [N] et la société Les Floralies à restituer la somme de 69.974,64 euros sur le prix de vente du fonds de commerce versé, en garantie des vices cachés,
- Condamner solidairement Mme [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or, M. [N] et la société Les Floralies au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code,
Si la cour le jugeait utile :
- Ordonner une expertise judiciaire destinée à calculer les conséquences financières résultant du surcout d'exploitation dissimulé,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que Mme [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or, M. [N] et la société Les Floralies ont sciemment dissimulé à l'acquéreur pour partie ses consommations d'électricité,
- Dire et juger que ces man'uvres frauduleuses sont constitutives d'un dol incident ayant privé la société Bretnor d'acquérir le fonds de commerce à des conditions plus avantageuses,
En conséquence :
- Condamner solidairement Mme [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société Le Bouton d'or, M. [N] et la société Les Floralies à verser une indemnité pécuniaire de 69 974,64 euros à la société Bretnor avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure, les intérêts se capitalisant,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement la société Le Bouton d'or ès qualité de cédante, M. et Mme [N] et la société Les Floralies ès qualité de bailleurs à restituer à la société Bretnor :
- la somme de 19.958,76 euros à titre de dommages et intérêts concernant la mise en conformité du dispositif incendie de l'hôtel restaurant,
- la somme de 40.374 euros au titre de la restitution du surcoût des charges salariales,
A titre subsidiaire :
- Condamner solidairement la société Le Bouton d'or ès qualité de cédante, M. et Mme [N] et la société Les Floralies ès qualité de bailleurs à verser à la société Bretnor :
- la somme de 19.958,76 euros à titre de dommages et intérêts concernant la mise en conformité du dispositif incendie de l'hôtel restaurant,
- la somme de 40.374,00 euros au titre de la restitution du surcoût des charges salariales,
- Condamner solidairement les mêmes à verser une somme de 5.000 euros à la société Bretnor conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés Le Bouton d'or et Les Floralies et M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-Débouter la société Bretnor de toutes demandes, fin et conclusions,
-Condamner la société Bretnor à payer à la société Le Bouton d'or, M. et Mme [N] et la société Les Floralies la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Y additant :
-Condamner la société Bretnor à payer à la société Le Bouton d'or, à M. et Mme [N] et à la société Les Floralies une somme de 3.000 euros chacun en cause d'appel,
-Condamner la société Bretnor aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- Condamner la société Anoriant Expert, exerçant sous le nom commercial Avenir Morbihan, à relever et garantir la société Le Bouton d'or, M. et Mme [N] ès noms et ès qualités et la société Les Floralies de toutes les condamnations qui pourraient étre prononcées à leur encontre,
Plus subsidiairement :
- Débouter la société Anoriant Expert de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants,
Le cas échéant :
-Condamner la société Bretnor à relever et garantir la société Le Bouton d'or, à M. et Mme [N] et à la société Les Floralies, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 au profit de la société Anoriant Expert,
En tant que de besoin :
-Condamner la société Bretnor à payer à la société Le Bouton d'or, à M. et Mme [N] et à la société Les Floralies une somme de 3.000 euros complémentaire en cause d'appel,
- La condamner aux entiers dépens.
La société Anoriant Expert demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Débouter la société Bretnor et les époux [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter les époux [N], la société Le Bouton d'or et la société Les Floralies de leurs demandes en garanties,
- Condamner les époux [N], la société Les Floralies et la société Le Bouton d'or à verser à la société Anoriant Expert une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bretnor et les époux [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution,
- Autoriser le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le vice caché :
Sur les charges d'électricité :
La société Bretnor fait valoir que l'ensemble immobilier est équipé de quatre compteurs. Un des quatre compteurs est au nom de la société Les Floralies. La consommation de ce compteur aurait été pris en charge par la société Les Floralies au cours des exercices précédents la vente et la société Bretnor fait valoir qu'elle n'aurait découvert cette dissimulation du coût de cette consommation que cinq mois après son entrée dans les lieux.
La consommation annuelle réelle serait de près de 14.000 euros alors que celle que la société Bretnor avait prévue au vu des bilans n'était que de près de 6.700 euros.
Il est cependant justifié que si le compteur litigieux était bien au nom de la société Les Floralies, les paiements des factures correspondantes étaient effectuées depuis le compte de la société Bouton d'or. En effet, les factures EDF produites au nom de la SCI Les Floralies sont indiquées comme étant prélevées à échéance sur le compte n°00036076801, soit le compte de la société Bouton d'or. Ces prélèvements apparaissent d'ailleurs sur les relevés du compte en question de la société Bouton d'or.
Le bail commercial en date du 30 avril 2001 conclu entre la société Les Floralies et la société Bouton d'or prévoyait d'ailleurs notamment que le preneur prenait l'engagement de supporter directement ou de rembourser au bailleur toutes les charges relatives aux locaux loués et notamment les fournitures industrielles (eau, téléphone, électricité, etc...). Cette prise en charge explique que la comptabilité de la société Le Bouton d'or pour l'exercice 2015 fasse état de charges de locations immobilières pour près de 47.000 euros alors que le loyer prévu au bail était de près de 33.000 euros.
Ces charges d'électricité étaient notées en comptabilité au titre de la location immobilière. Ainsi, la somme payée une année donnée par la société Le Bouton d'or à la société Les Floralies au titre de la location correspond au chiffre d'affaires indiqué dans les comptes de cette dernière et parmi les charges mentionnées dans la comptabilité de la société Les Floralies figurent les dépenses d'eau et d'électricité.
Les comptes de la société Bouton d'or reflétaient donc bien la rentabilité de cette dernière. Le fait que le coût des dépenses d'électricité du quatrième compteur ait été mentionné dans la comptabilité de la société Bouton d'or au titre des frais de location immobilière ne constitue pas un vice.
Sur les charges salariales :
La société Bretnor fait valoir que le montant des charges salariales aurait été volontairement sous-évalué.
Le contrat de vente du 7 septembre 2016 précise que la société Le Bouton d'or emploie M. [C] moyennant une rémunération brute mensuelle pour 151,60 heures de 1.661 euros, hors heures supplémentaires majorées 47,66 heures et indemnités.
Le contrat de travail de M. [C] prévoit qu'il percevra une rémunération brute de 2.310,37 euros pour 199,33 heures mensuelles.
La société Bretnor a reconnu dans l'acte que le cédant lui avait remis les contrats de travail et avenants ainsi que les bulletins de salaire des mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016.
La société Bretnor ne peut utilement faire valoir que la situation de ce salarié lui aurait été dissimulée.
La société Le Bouton d'or reconnaît qu'à la suite de ce qu'elle qualifie d'erreurs, un redressement de l'URSSAF est intervenu en août 2017 au titre des indemnités repas.
Les modicité relative des sommes ainsi en jeu a été sans incidence sur la décision de contracter de la société Bretnor au vu du prix d'acquisition du fonds de commerce.
Sur le dispositif incendie :
La société Bretnor fait valoir que la vétusté et la non conformité du dispositif incendie lui auraient été cachées sinon dissimulées. Elle se prévaut notamment en ce sens d'un constat d'huissier.
Il résulte de ce constat que le détecteur fixé au plafond dans la cuisine n'était en fait pas relié à l'installation.
La société Le Bouton d'or indique que ce détecteur était un leurre dans l'installation vidéo pour détourner l'attention d'un intrus. La société Bretnor ne justifie pas que l'absence de ce détecteur ait rendu l'installation de détection incendie non conforme.
Les rapports de contrôle réalisés en 2015 et 2016 par la SOCOTEC ont relevé que la détection automatique de la cuisine était factice mais n'en ont déduit aucune anomalie à ce titre. Il en résulte que le caractère factice de ce détecteur n'avait pas d'incidence sur la conformité de l'installation. Il importe peu que ces rapports n'aient pas été transmis à l'acquéreur au moment de la vente dans la mesure où l'anomalie dont se prévaut la société Le Bouton d'or n'était en tout état de cause pas déterminante de la conformité de l'installation.
En outre, au vu des photographies jointes au constat d'huissier , il apparaît que l'état pour le moins moyen de l'installation était visible même pour un profane.
Il apparaît ainsi que le vice allégué n'était pas déterminant de la possibilité de faire un usage de la chose vendue conforme à sa destination et qu'il était apparent.
Enfin, même pris dans leur ensemble, les différents vices allégués n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils privaient la possibilité de faire un usage de la chose vendue conforme à sa destination.
Sur le dol et la responsabilité pour faute :
Comme il a été vu supra, les charges relatives à l'électricité étaient prises en compte dans la comptabilité de la société Le Bouton d'or, même si une partie de ces charges y était mentionnée au titre des charges de location immobilière. La rentabilité de la société Le Bouton d'or n'a pas été modifiée par cette présentation des comptes.
Il n'est pas établi que la société Le Bouton d'or ait sciemment choisi de recourir à cette présentation, ni d'ailleurs que cette représentation ait été erronée ou ait pu induire en erreur la société Bretnor.
Il n'est pas non plus justifié que les vendeurs aient dissimulé l'importance des charges de salaires ou le caractère fictif d'un détecteur, ni même qu'ils aient sciemment omis d'informer plus spécifiquement l'acquéreur sur ces points.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par la société Bretnor au titre du dol et de la responsabilité civile de droit commun.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Bretnor aux dépens d'appel, ceux afférents à la société Anoriant Expert étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient également de condamner la société Bretnor à payer la somme globale de 3.000 euros à la société Bouton d'or, la société Les Floralies et M. et Mme [N]. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Bretnor à payer la somme globale de 3.000 euros à la société Bouton d'or, la société Les Floralies et M. et Mme [N],
- Condamne la société Bretnor aux dépens d'appel, ceux afférents à la société Anoriant Expert étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT