Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXQ
N° de Minute : 898
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 mai 2024 à 15 h 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [H] de nationalité congolaise ([Localité 1]) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 30 avril 2024 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 1er mai 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention;
Vu la déclaration d'appel d'[Y] [H] du 2 mai 2024 à 14h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens suivants développés devant le premier juge :
- L'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation.
- La décision de placement en rétention administrative a une incidence directe sur la vie privée et familiale de M. [Y] [H] et contrevient ainsi à l'article 8 de la convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale en ce qu'il entretient des relations proches avec sa mère et avait d'ailleurs un contact téléphonique régulier avec cette dernière durant sa période d'incarcération.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [H] fait valoir que celui-ci est en contact régulier avec sa mère, téléphoniques, car elle a des problèmes de santé. Le placement en rétention a des conséquences graves car il fait obstacle à sa vie familiale comme auparavant. Il justifie d'une adresse à [Localité 4] d'un partenaire professionnel qui peut l'héberger. M. [H] ajoute qu'il risque de perdre son emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvu de document d'identité ou de voyage et de justificatif de domicile ou d'hébergement au domicile de sa mère chez laquelle il déclarait en outre de ne pas vouloir vivre compte tenu des problèmes de santé qu'elle présentait (tendances paranoïaques) et de sa consommation d'alcool.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de l'attestation d'hébergement et des documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative d'[Y] [H] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH alors qu'aucune relation d'une particulière intensité avec sa mère n'est établie ni invoquée par [Y] [H] qui au contraire a indiqué souhaiter prendre une certaine distance avec celle-ci compte-tenu de problèmes personnels qu'elle rencontre.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Antoine WADOUX,
greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 898 DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 mai 2024 :
- M. [Y] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [H] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXQ
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