Texte intégral
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KC
Nom du ressortissant :
[E] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 13 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2023 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée d'un an, notifiée le même jour et confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 13 février 2023.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 mars 2023, reçue le 14 mars 2023 à 15 heures 09, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 à 12 heures 34 a fait droit à cette requête.
[E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le16 mars 2023 à 13 heures 12.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 11 heures 30.
[E] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que le 2 février 2023 les autorités ivoiriennes ont indiqué que [E] [U] était bien ressortissant de la Côte d'Ivoire, et qu'elle a obtenu un plan de vol pour ce pays pour le16 mars 2023;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'autorité preféctorale a sollicité une demande de laissez-passer auprès des autorités compétentes, qu'elle a organisé un routing pour le 16 mars qui n'a pas pu être mis à exécution, le document de voyage n'ayant pas été réceptionné; qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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