Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGH
N° de Minute : 281
Ordonnance du mercredi 15 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [G]
né le 17 Décembre 1999 au DARFOUR - SOUDAN de nationalité soudanaise
déclarant à l'audience être né en Libye
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 février 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de son élargissement pénitentiaire du CP de Longuenesse (62), intervenu le 14 janvier 2023, M. [S] [Z] [G], de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 05 novembre 2022 et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour deux années prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 novembre 2022.
La demande d'asile en France présentée par M. [S] [Z] [G] a été rejetée le 28 juin 2022 par l'OFPRA, décision confirmée en appel par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 31 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille à prolongé le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 18 janvier 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 février 2023 (14h06),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du 14/02/23 à 11h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [Z] [G], soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
- l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires à son éloignement, et que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention, confirmé par la cour d'appel de Douai, que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur la compétence de l'auteur la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [C] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Au surplus la demande de laissez-passer consulaire a été signée par Mme [J] [R].
Le moyen est inopérant.
Sur l'absence de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire.
En effet, il résulte de la procédure que l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, a fait l'objet d'une demande de laissez-passer consulaire le 5 novembre 2022 auprès des autorités soudanaises, qu'un premier rendez vous était fixé le 23 novembre 2022 mais a du être reporté au 30 novembre 2022 compte tenu de la procédure judiciaire en cours , que le 30 novembre 2022, l'intéressé a été présenté devant les autorités consulaires soudanaises mais n'a pu être reconnu puisqu'il a catégoriquement refusé de coopérer , qu'un nouveau rendez-vous a été fixé le 7 décembre 2022 et que l'intéressé a réitéré son refus ; qu'il ressort du procès-verbal du 1er février 2023, que l'intéressé a à nouveau refusé de sortir de sa chambre pour être présenté auprès des autorités soudanaises. Une nouvelle demande d'audition au consulat du Soudan a été effectuée le 25 janvier 2023, et un nouveau rendez-vous consulaire est prévu pour le 15 février 2023.
Il s'ensuit que M. [S] [Z] [G] ne saurait reprocher à l'administration un quelconque manque de diligence, dès lors qu'il est acquit que ce dernier à compte tenu de son comportement retarde son identification par les autorités soudanaises.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THÉBAUD,
conseillère
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 281 DU 15 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 février 2023 :
- M. [Z] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [G] le mercredi 15 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [A] le mercredi 15 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 février 2023
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGH
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