Texte intégral
Ordonnance N°221
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD43
J.L.D. NIMES
10 mars 2024
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 mars 2024 et notifié le 06 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024 et notifiée le 08 mars 2024 à 08h50 concernant :
M. [Y] [F]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [F] le 09 mars 2024 à 09h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 mars 2024 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2024 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 24/1147 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 12h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mars 2024 à 08h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [F] le 11 Mars 2024 à 11h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [H], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [Y] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [F] a reçu notification le 6 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 1er mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant dix ans.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2024, à 8h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 7 mars 2024.
Par requêtes du 9 mars 2024, Monsieur [Y] [F] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2024, à 12h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2024, à 11h52.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [F] déclare que :
- il a fait appel pour ses enfants, il a sept enfants, il est enraciné en France, ils sont tous français, il a trois petits enfants, cela fait longtemps qu'il est en France,
- il n'a personne au pays, il était documenté, il a obtenu à trois reprise la carte de séjours de dix ans,
- il est malade, il va rentrer à l'hôpital, il a vu le médecin,
- le 8 mars, il pensait signer pour sa levée d'écrou seulement, et une femme s'est présentée à lui à son arrivée au centre.
Son avocat soutient que :
- le TA a été saisi à [Localité 2], et la décision est actuellement en délibéré, il y a aussi une contestation de la décision de la Préfecture sur la carte de séjour, et ce renouvellement devait être fait de plein droit, jusqu'à la loi immigration mais cette loi ne s'applique pas à cette situation précise,
- la rétention administrative concerne la question de la situation personnelle du point de vue de l'administration qui prend la décision du placement en rétention,
- concernant la décision du placement en rétention, il y avait une alternative avec une assignation à résidence, il n'y a pas eu de contradictoire, et même si la C.de CASS est un argument pour le JLD, il y a un ordre de juridiction supérieur, CJCE, à vérifier s'il y a eu un grief dans ce non respect de ce contradictoire préalable au placement en rétention,
- la situation du retenu devait conduire l'administration a faire un autre choix au regard des éléments de vie personnelle du retenu, pour la carte de résident, il y a une anomalie dans le fait qu'il n'ait pas eu sa carte de résident, il y a une situation choquante alors que le retenu a une carte de résident, il y a une vie familiale, il est soutenu par une partie de sa famille, malgré la condamnation par les assises, sa fille notamment a écrit un courrier de soutien, il y a une présence soutenante autour du retenu,
- il y a un rapport du SPIP qui est très favorable, avec une absence de risque de récidive pénale,
- la question du passeport ne se posait pas à l'administration qui pouvait décider d'une assignation à résidence,
- l'un des enfants du retenu était en mesure de l'héberger, donc l'administration pouvait envisager véritablement une autre solution,
- il y a un certificat médical, il a des douleurs sciatiques, un bilan doit être fait pour des problèmes sans doute plus graves,
- la délégation de signature est problématique : il y a une divergence d'analyse entre le TA et le juge judiciaire : les fonctionnaires sont nommés dans leur poste, il y a toujours une autorité qui a pouvoir de nomination et c'est cette autorité qui décide de la qualité et des pouvoirs du fonctionnaire, il y a une liste qui peuvent recevoir une délégation de signature, et celle dans le dossier fait état d'un visa de désignation, mais pour une seule personne, il y a donc une illégalité,
- concernant la requête du Préfet, il y a un problème de notification des droits, il y a la mention « sait lire et comprend le français », le retenu était analphabète, et c'est une personne qui maîtrise peu le français, il ne peut que déchiffrer de manière basique, il pensait que c'était de simples formalités après la levée d'écrou,
- à son arrivée au centre de rétention, on lui fait la lecture de ses droits,
- l'avis à Parquet : l'un la veille du placement puis à l'arrivée au centre de rétention, or le parquet doit être avisé immédiatement, et donc il ne doit pas y avoir d'écart temporel, et la veille n'est pas un moment qui répond à l'exigence textuelle : avant le placement, cet avis n'a pas de sens.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu est en France depuis 1979, le 20/06/2019, le TA a refusé,
- le retenu est père d'enfants majeurs,
- il a été condamné par une cour d'assises,
- le retenu a été examiné par le médecin du centre sans incompatibilité,
- la notification en langue française que le retenu a dit comprendre, ses droits lui ont été notifiés en langue française, il s'est exprimé majoritairement en français,
- l'avis à Parquet a été fait la veille notamment, rien ne s'y oppose par anticipation lors d'une levée d'écrou,
- un arrêté est joint à la procédure pour la délégation de signature.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] soulève des exceptions de nullité invoqués en première instance, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, la contestation de l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention, et il fait la demande d'une assignation à résidence . Ces moyens et demandes sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré du non respect de sa vie privée et familiale et d'un droit à demander sa régularisation, ces moyens étant inopérants devant le juge judiciaire saisi de la seule mesure de rétention, mesure par définition temporaire.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le contradictoire préalable au placement en rétention :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance relève que le législateur a entendu déterminer, l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant une procédure contradictoire contraignant l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention, que c'est devant ce magistrat, saisi dans un délai de quarante-huit heures que s'exerce le droit d'être entendu de manière contradictoire sur les éléments le concernant. Il est rappelé également que l'article L.121-2 3e du code des relations entre le public et l'administration, et l'article L.121-1 de ce même code, soumettant au principe d'une procédure contradictoire préalable des décisions individuelles restreignant l'exercice de libertés publiques ou constituant une mesure de police, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles la loi a prévu une procédure contradictoire particulière.
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] a été en mesure de présenter sa défense devant le juge des libertés et de la détention quant à la poursuite de la mesure de rétention, conformément à la procédure applicable. Le moyen soulevé étant infondé, il sera rejeté.
Sur la notification des droits :
Il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention en ce que les droits ont été notifiés en langue française qu'il a déclaré comprendre et lire, que ses droits lui ont été notifiés également à son arrivée au centre de rétention, en langue française, le 8 mars 2024, à 10h15, tel que cela ressort de la procédure. Il ne ressort aucune irrégularité caractérisée et le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur l'avis à parquet la veille du placement en rétention :
Le Parquet de Marseille a été avisé la veille de la levée d'écrou du placement en rétention qui devait survenir le lendemain. Puis le Parquet de Nîmes a été avisé, à l'arrivée du retenu au centre de rétention. Le juge des libertés et de la détention relève à juste titre qu'aucune disposition ne s'oppose à cet avis la veille de la levée de l'écrou, de manière anticipée. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
a) sur l'incompétence:
Monsieur [Y] [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Cependant, il ne fait pas la démonstration du contraire alors que la délégation de signature du 6 octobre 2023, au profit de Monsieur [S] [B],est bien versé en procédure. En l'état des textes, il n'est fait aucune obligation à l'administration, comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, de verser l'arrêté de nomination d'un fonctionnaire délégataire de la signature. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
b) sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, la décision incriminée fait état de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le retenu, de la situation familiale du retenu, de sa condamnation pénale, que le respect de sa vie privée a bien été pris en compte, comme le rappelle le juge des libertés et de la détention.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [Y] [F].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [Y] [F] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention mentionne tous les éléments de fait et de droits nécessaires à la compréhension de la situation du retenu, et permettant la motivation exigée par la loi, sans qu'il soit exigé que l'arrêté mentionne de manière exhaustive tous les éléments de vie personnelle du retenu.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Maroc le 8 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [F] :
Monsieur [Y] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il justifie d'un hébergement possible chez un membre de sa famille, il exprime ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement. Or, la mesure d'assignation à résidence n'autorise pas un maintien sur le territoire national.
Sur son état de santé, le retenu produit un certificat médical prescrivant la poursuite d'examens. Pour autant, il n'est pas fait état d'une incompatibilité de la mesure avec l'état médical du retenu. En tout état de cause, l'attention du centre de rétention est appelée sur la nécessaire vigilance médicale qu'impose la situation du retenu au regard de la nécessité de poursuivre des soins.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.