Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00935 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIAT
N° Minute : 25/00685
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 5 décembre 2025;
Concernant :
Madame [D] [S] [V]
née le 07 Juin 1947 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [3] ;
Vu la saisine en date du 10 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2025 à :
- Madame [D] [S] [V]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. ATMP [3] (Curatelle renforcée),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :
- Madame [D] [S] [V] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 78 ans, a été hospitalisée le 5 décembre 2025 à 22h31 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent,
A l’audience, la patiente, indique que son hospitalisation ne lui semble pas justifiée et qu’elle souhaite sortir.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives, pour autant elle souligne que l’état de santé de sa cliente ne justifie pas de manière manifeste son maintien en hospitalisation de manière durable.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 12/12/2025, le Docteur [O] [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [S] [V] doit se poursuivre en ce qu’il y a une persistance de troubles cognitif et d’un trouble du contenu de la pensée atypique avec une adhésion fragile à la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [S] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique [3] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Décembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au curateur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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