Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01419 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAO
M. [C] [L]
/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00180
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline JULLIEN-MERCIER suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD-VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[C] [L], employé par la société [4], a été victime le 10 juin 2010, au temps et lieu de travail, d'un accident ayant notamment causé une fracture de la jambe droite. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).
En 2019, M.[L] a produit un certificat médical de rechute établi par le docteur [D] le 26 août 2019.
Le 18 septembre 2019, après avis de son médecin conseil, la CPAM a notifié à M.[L] une décision de refus de prise en charge de la rechute, au motif de l'absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées sur le certificat médical de rechute.
M.[L] ayant formé une contestation contre cette décision, une expertise médicale technique a été ordonnée en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [R], médecin désigné pour y procéder, a conclu le 11 décembre 2019 à la confirmation de la position de la CPAM.
Par lettre du 20 décembre 2019, la CPAM a notifié à M.[L] les conclusions de l'expert et le maintien subséquent de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Le 10 février 2020, M.[L] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse (la CAR), qui l'a rejetée par décision notifiée à l'intéressé le 28 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2020, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par jugement contradictoire prononcé le 8 juin 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours de M.[L], l'a rejeté, et a condamné le requérant aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à M.[L] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M.[C] [L] présente les demandes suivantes à la cour :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 juin 2021,
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande de prise en charge de la rechute,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la rechute
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que, 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
Il est constant que seules peuvent être prises en charge au titre d'une rechute l'aggravation ou les lésions nouvelles qui ont été causées directement et exclusivement par l'accident du travail de l'assuré, et qu'il appartient à celui-ci, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de ce rapport de causalité.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la rechute, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ajoute que, lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que, au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, pour rejeter le recours de M.[L], le tribunal, rappelant le principe selon lequel la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a relevé que ce dernier n'apportait pas aux débats d'éléments médicaux nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert technique ou qui seraient de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse. Le tribunal, au regard de ces observations, a considéré que M.[L] n'établissait pas que les lésions et troubles visés par le certificat médical de rechute du 26 août 2019 étaient la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail subi le 10 juin 2010.
A l'appui de sa critique du jugement, M.[L] conteste le contenu des conclusions du docteur [R] en faisant valoir que les éléments médicaux qu'il produit aux débats, qui attestent de lésions au niveau de la jambe droite, qui avait été blessée à la suite de l'accident du travail, établissent clairement qu'il existe un lien de causalité entre son état de santé actuel et son accident du travail du 10 juin 2010.
La CPAM du Puy-De-Dôme, intimée, expose à l'appui de sa demande de confirmation du jugement que, en vertu des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert s'impose à elle et qu'en l'absence d'éléments nouveaux, sa décision de refus de prise en charge de la rechute doit être confirmée.
SUR CE
La cour constate que le docteur [R] a répondu à la mission d'expertise médicale technique dont il a été saisi en écartant tout lien de causalité direct entre l'accident du travail du 10 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués par le certificat médical du docteur [D] du 26 août 2019 et en retenant que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte.
En critiquant le sens des conclusions de l'expert technique sur la base d'élément médicaux dont il estime qu'ils démontrent l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées au titre de la rechute et son accident du travail, M.[L] soumet à la cour une contestation d'ordre médical.
Or en application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, ne peut trancher elle-même cette difficulté. Elle ne peut qu'ordonner, à la demande d'une partie, l'organisation d'une nouvelle expertise technique si elle estime les conclusions de l'expert technique insuffisamment claires et précises.
En l'espèce, les conclusions rendues par le docteur [R] ne présentent pas de caractère imprécis ou obscur, celui-ci ayant répondu sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées quant au lien de causalité entre les lésions déclarées au titre de la rechute et l'accident du travail du 10 juin 2010.
En outre, la cour constate que M.[L] ne forme pas de demande de nouvelle expertise, alors que cette mesure ne peut être ordonnée d'office par le juge, ni ne met en cause dans ses écritures oralement soutenues la régularité de l'avis rendu par le docteur [R]. Dès lors que la régularité de l'avis de l'expert n'est pas contestée et qu'aucune des parties ne demande une nouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de l'expert.
Il en résulte que la cour n'est pas fondée à remettre en cause les conclusions du docteur [R] en retenant un lien de causalité entre les nouvelles lésions déclarées par M.[L] et l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2010.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de son recours.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[L] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. M.[L], partie perdante en appel, sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 6 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment