Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00300 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWO7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00040
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2018, Mme [L] [V], salariée de la société [3] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 20 mars 2018 mentionnant une « tendinite supra épineux épaule G».
La caisse a, par courrier du 19 octobre 2018, décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [3] a contesté devant la commission de recours amiable cette décision, le 19 décembre 2018. Puis elle a saisi le tribunal de grande instance du Mans d'une décision implicite de rejet, le 8 février 2019.
Par jugement en date du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 20 mars 2018 ;
- déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 août 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2020.
Ce dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement ;
- constater que les pièces du dossier constitué par la caisse au moment de la clôture de l'instruction ne lui permettaient pas d'être suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale a été fixée ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [V] dans le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [3] fait valoir que Mme [V] a cessé de travailler à compter du 31 janvier 2018, alors que le certificat médical initial communiqué est daté du 20 mars 2018 avec une date de première constatation également au 20 mars 2018. Elle remarque que le médecin-conseil de la caisse a retenu, de son côté, la date du 31 janvier 2018, en faisant simplement référence à une « consultation médecin traitant». Elle considère que cette mention est insuffisante, en l'absence de référence à la nature du document médical ayant permis au médecin conseil de retenir cette date et en l'absence de tout autre élément objectif versé aux débats.
Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à l'opposabilité à la société [3] de la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 mars 2018 déclarée par Mme [V] et des arrêts de travail ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [3].
Au soutien de ses intérêts, la caisse précise que son obligation de communication ne porte que sur les éléments non couverts par le secret médical. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, il appartient au juge du fond de vérifier, en cas de contestation de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, si les pièces du dossier ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Elle ajoute que cette date a été fixée par le médecin-conseil au regard des éléments médicaux à sa disposition et correspond à un arrêt de travail prescrit en maladie simple.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs un délai de prise en charge de 30 jours.
Il est de principe que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur
car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, il est constant que Mme [V] a cessé de travailler à compter du 31 janvier 2018. Or, le certificat médical initial du 20 mars 2018 évoque le 20 mars 2018 comme date de première constatation médicale, soit au-delà d'un délai de prise en charge de 30 jours.
Néanmoins, dans le colloque médico-administratif du 29 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse a retenu le 31 janvier 2018 comme date de première constatation médicale, en précisant qu'il s'agissait d'une date de consultation du médecin traitant.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur a été parfaitement informé, en consultant les pièces versées au dossier, de la date de première constatation médicale et de la nature de l'événement ayant permis au médecin conseil de la retenir.
Au demeurant, la date du 31 janvier 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie apparaît parfaitement cohérente puisqu'elle correspond au dernier jour de travail de Mme [V] et donc à l'arrêt de travail qui s'en est suivi et qui était toujours en cours au moment de l'établissement du certificat médical initial le 20 mars 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société [3] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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