Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/742
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNQ
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 à 14h00.
APPELANT
[O] se disant Monsieur [L] [H]
né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi, et de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 16h09,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à [O] se disant Monsieur [L] [H] le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à [O] se disant Monsieur [L] [H] le même jour à 9h42;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [O] se disant Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2024 à 12h50 par Me Aziza DRIDI, avocate de [O] se disant Monsieur [L] [H];
[O] se disant Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je n'ai pas d'adresse en France. Ils ne m'ont pas donné la chance de quitter la France, je suis allé en prison. J'ai interjeté appel car j'ai ma compagne en Italie, j'ai les preuves. Je veux juste récupérer ma fille. Ma femme et ma fille ont besoin d'aide. Je vais demander qu'elles viennent pour partir. J'ai mon père au Maroc, je n'ai pas de famille en France. Ma compagne n'est pas ici en France car j'étais de passage en France, pour récupérer de l'argent. Donnez-moi un jour et je quitterai le territoire. Si je me fait interpeller, faites ce que vous voulez de moi.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, arguant de l'absence de communication concomitamment à la requête du jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 31 janvier 2024, pièce justificative utile au regard de la menace à l'ordre public invoquée par le représentant de l'Etat. Elle ajoute que l'administration n'a pas accompli les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle reproche au préfet de ne pas avoir adressé la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer à la direction générale des étrangers du Ministère de l'Intérieur, chargée de prendre attache directement avec les autorités marocaines, conformément à l'accord bilatéral entre les deux pays.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 mai 2024 à 14h00 et notifiée à [O] se disant Monsieur [L] [H] le même jour à 17h12. Ce dernier a interjeté appel le 30 mai 2024 à 12h50 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 31 janvier 2024 ne constitue pas une pièce justificative utile. En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, la fiche pénale se trouvant au dossier révèle que le retenu a été incarcéré du 31 janvier au 31 mars 2024 en exécution d'une peine de trois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2024 en comparution immédiate par la juridiction correctionnelle niçoise pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ces informations permettent à la juridiction d'exercer pleinement son contrôle.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat du Maroc par mail du 25 mars 2024 à 9h43, soit cinq jours avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée est de nature à réduire le temps de rétention éventuel. Le 3 avril 2024, le représentant de l'Etat a interrogé les autorités consulaires tunisiennes, qui ont initié des investigations complémentaires en Tunisie le 5 avril, avant qu'elles ne l'informent le 18 mai de la non reconnaissance de l'appelant. Par mail du 2 avril 2024 à 16h54, l'administration a adressé une demande de laissez-passer au consulat d'Algérie, dont les services ont procédé l'audition du retenu le 17 avril, avant d'initier le même jour des investigations complémentaires dans leur pays. Le 11 mai, ces mêmes autorités ont indiqué au préfet que le susnommé n'était pas ressortissant algérien.
Si le conseil du retenu soutient que la direction générale des étrangers de France (DGEF) du Ministère de l'Intérieur n'a pas été saisie de la demande d'identification, en méconnaissance d'une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 9 janvier 2019, il sera pourtant relevé que la préfecture a relancé la DGEF par mail du 28 mai 2024 à 9h31, lui rappelant l'envoi à son attention du dossier de [O] se disant Monsieur [L] [H] le 2 avril 2024.
La préfecture justifie donc du respect du protocole arrêté entre les autorités françaises et marocaines et de diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, la condamnation de l'appelant le 31 janvier 2024, soit récemment, à une peine d'emprisonnement ferme, notamment pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, établit la menace réelle et actuelle que l'intéressé représente pour l'ordre public, étant rappelé qu'au stade de la demande de troisième prolongatoin cette menace n'a pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention.
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la rétention est justifiée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [O] se disant Monsieur [L] [H],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[O] se disant Monsieur [L] [H]
né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
[O] se disant Monsieur [L] [H]
né le 11 Octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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