Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 697
N° RG 21/00095
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHM
[S]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 20 Mars 1942 à [Localité 3] (46)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile HIDREAU, substituée par Me Xavier DEMAISON, tous deux de la SCP D'AVOCATS BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [L] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
À compter du 1er avril 1997, Madame [T] [S], née le 20 mars 1942, a perçu de la caisse d'assurance retraite et de santé (CARSAT ) du Centre Ouest une pension de réversion du chef de son conjoint, Monsieur [N] [S], décédé le 28 avril 1992.
À la suite de la demande qu'elle avait formulée en mars 2007, l'organisme social l'a informée - le 5 avril 2007 - de l'attribution de ses droits à retraite personnelle du régime général à compter du 1er avril 2007 et l'a avisée le 10 juillet 2007 de la révision de sa pension de réversion.
Le 15 juillet 2008, il lui a demandé de compléter un questionnaire de situation familiale aux termes duquel le 29 juillet 2008 elle a déclaré vivre en concubinage depuis 2002.
En août 2010, elle a achevé le remboursement d'un trop-perçu de pension de reversion d'un montant de 2580,52 € correspondant à la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 que la CARSAT lui avait notifié le 10 juillet 2007 -au vu des ressources réévaluées de son ménage -en même temps que la suspension de sa pension.
Par lettre en date du 26 février 2018, l'organisme social lui a notifié - en raison du principe de cristallisation - son refus de faire droit à sa demande de révision de sa pension de réversion formulée par courriers des 1er février et 15 février 2018.
Madame [S] a contesté :
- la décision de la CARSAT - les 11 septembre et 4 octobre 2018 - devant la commission de recours amiable qui le 14 novembre 2018 a confirmé le refus de révision de la pension de réversion,
- la décision de la commission de recours amiable - le 17 décembre 2018 - devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a par jugement en date du 16 novembre 2020 :
° déclaré le recours formé par Madame [S] recevable ;
° débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
° confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2014 ;
° condamné Madame [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2021, Madame [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juillet 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] demande à la Cour de :
- constater, dire et juger que sa pension de réversion cristallisée devait s'élever à la somme de 588,78 € ;
- dire et juger que la CARSAT devra reprendre le versement de la pension de réversion qui lui est due, avec arriéré depuis temps non prescrit et intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
- condamner la CARSAT à lui verser les sommes de :
° 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
° 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er août 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT CENTRE OUEST demande à la Cour de :
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- condamner Madame [S] au versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles :
- L. 353-1 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale : en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque son montant majoré des ressources précitées excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
- R. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.
- R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Il en résulte :
- que ce dernier article confère à la pension de réversion un caractère intangible passé un délai de 3 mois à compter de l'entrée en jouissance par le conjoint survivant de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires,
- qu'il n'interdit cependant pas à la caisse de procéder à une modification de la pension de réversion au regard d'éléments antérieurs à cette date mais découverts ultérieurement afin de prendre en compte les fraudes ou les erreurs.
Il est rappelé à cet égard que sur le fondement des articles :
- R. 815-38 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de pension de réversion en vertu de l'article R. 353-1-1 précité, l'assuré est tenu de déclarer à l'organisme ou au service qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence.
- R 815-39 du même code également applicable, la CARSAT est susceptible de procéder à tout moment au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale du bénéficiaire d'une pension de réversion.
En l'espèce, Madame [S] soutient :
- que pour bénéficier d'une pension de réversion de la sécurité sociale, les ressources du survivant doivent être inférieures à un plafond en permanence jusqu'à la retraite définitive du survivant,
- qu'ayant fait valoir ses droits à retraite personnelle le 1er avril 2007, sa pension de réversion devait être cristallisée le 1er juillet 2007, date à laquelle elle percevait un montant de 844,68 € de pensions,
- qu'en juillet 2008, lorsqu'elle a affirmé vivre en concubinage depuis 2002, elle pensait qu'il lui était demandé la date de construction de sa maison,
- que la CARSAT doit reprendre le versement de la pension avec arriéré depuis temps non prescrit et lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
En réponse, la CARSAT CENTRE OUEST fait valoir :
- que le bénéficiaire de la pension de réversion a l'obligation de déclarer à l'organisme ou au service qui lui sert ladite pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence,
- qu'elle a demandé vainement à Madame [S] de compléter des questionnaires sur sa situation familiale,
- que finalement, en juillet 2008, Madame [S] a déclaré qu'elle vivait en concubinage depuis 2002,
- que de ce fait, il a été procédé à la révision de sa pension de réversion en retenant comme date de cristallisation le 1er juillet 2007,
- que contrairement à ce que soutient l'appelante, la révision réalisée en 2008 n'était pas hors délai puisque ce n'est qu'en juillet 2008, qu'elle a fini par déclarer vivre en concubinage depuis 2002.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le 18 décembre 1996, Madame [S] a sollicité auprès de la CARSAT une pension de réversion du chef de son époux, [N] [S], décédé le 28 avril 1992,
- qu'en mars 2007, elle a sollicité auprès de la CARSAT la liquidation de ses droits à retraite personnelle,
- que dans les questionnaires de ressources et de situation familiale que lui a adressés les 15 mars et 3 et 18 avril 2007 la CARSAT, elle n'a jamais rempli les mentions relatives à sa situation personnelle et notamment elle n'a jamais indiqué si elle était en situation de concubinage ou pas, et si oui, la date à partir de laquelle elle l'était,
- que ce n'est que le 29 juillet 2008, qu'elle a complété l'item ' vous vivez en concubinage depuis le..' figurant dans le questionnaire que la CARSAT lui a adressé le 15 juillet 2008 en mentionnant qu'elle vivait en concubinage depuis 2002,
- que le 15 janvier 2009, la CARSAT lui a notifié - en lui indiquant la voie de recours existante contre cette décision - la suspension du versement de sa pension de réversion en raison des ressources de son ménage et de la détermination d'un indu de 1580,52 €,
- que Madame [S] s'est acquittée de cette somme sans faire d'observations ou de commentaires.
Venir contester maintenant cette révision en soutenant en substance qu'elle ne vivait pas en concubinage et que la date - 2002 - qu'elle a indiquée était en réalité la date de construction de sa maison est tout à fait inopérant dans la mesure :
- où elle n'a jamais contesté devant la commission de recours amiable cette notification alors que les modalités de recours étaient indiquées dans la lettre de notification, réglant même sans problème et sans observation le montant de l'indu qui lui était réclamé,
- où de ce fait, elle est forclose pour contester maintenant la notification du 15 janvier 2009,
- où en tout état de cause, au vu des principes sus rappelés, en raison de sa déclaration tardive de concubinage - concubinage qui avait débuté avant la date de la dernière révision de réversion soit avant le 1er juillet 2007, date de cristallisation - la CARSAT était fondée à réviser sa pension de réversion.
S'appuyer sur l'avis du défenseur des droits qui précise que le concubinage ne peut se déduire d'une simple cohabitation est tout à fait inopérant dans la mesure où elle a indiqué elle-même le 29 juillet 2008 puis le 4 septembre 2008 qu'elle vivait en concubinage et que Monsieur [R] était son conjoint et où ensuite, elle n'a pas manqué - à deux reprises dans ses courriers adressés à la CARSAT - les 1er février et 11 septembre 2018 - d'évoquer sa situation de concubinage ' ... j'ai perdu mon compagnon.. Je n'étais pas remarié, je n'ai donc aucun droit de réversion de ce compagnon.. Je percevais avant ce concubinage la retraite de mon mari.. La reversion était suspendue parce que je vivais en concubinage ..'.
Par ailleurs, en application des principes sus rappelés, la cristallisation de sa pension de reversion étant effective depuis le 1er juillet 2007, expiration du délai de trois mois courant à compter de la perception de ses retraites personnelles à compter du 1er avril 2007, les changements intervenus dans sa situation à la suite du décès de son compagnon survenu en octobre 2017 ne peuvent pas être pris en compte.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, Madame [S] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à la reprise des versements de la pension de reversion avec arriéré depuis temps non prescrit et à la condamnation de la CARSAT à lui verser 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice dès lors que l'organisme social n'a commis aucune faute.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par Madame [S].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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